La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2007 | FRANCE | N°05BX01469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX01469


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Lazard ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002553 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 829,39 euros au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Lazard ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002553 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 829,39 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Saint-Bernard, société civile immobilière a, à la suite de son assemblée générale mixte du 24 avril 1997 approuvant les comptes de l'exercice 1996, adopté une modification de son objet social, précédemment l'activité de construction et de vente d'immeubles, devenu la gestion immobilière et notamment la location des logements qu'elle détenait encore en stock à cette date ; qu'elle a, à la clôture de cet exercice, transféré les appartements loués d'un compte de stock à un compte d'immobilisation ; que ce transfert, dont le montant a été déterminé en fonction d'une valeur d'expertise réalisée à cette occasion, a dégagé une perte de 1 624 391,19 francs ; que l'administration, qui ne conteste ni la circonstance que le changement d'activité entraîne une cessation d'activité, ni la valeur d'évaluation du transfert, a toutefois remis en cause la déduction de la perte ainsi constatée au motif que le transfert des immeubles d'un compte de stock à un compte d'immobilisation ne saurait dégager une perte déductible à un titre quelconque ; qu'elle a, en conséquence, redressé le revenu déclaré par M. et Mme X, associés de la société, à hauteur de la quote-part qu'ils détiennent dans celle-ci ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 202 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumises à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 201 du même code : « 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation ou qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi » ;

Considérant que le changement d'objet social de la société civile immobilière Saint ;Bernard, le 31 décembre 1996, entraînait la cessation de son activité et, en application des dispositions précitées des articles 201 et suivant du code général des impôts, l'imposition immédiate de son résultat déterminé en tenant compte, notamment, des moins-values de l'actif social constatées par des écritures comptables ; qu'ainsi, elle pouvait déduire de son résultat imposable à l'impôt sur le revenu au nom de ses associés la perte enregistrée à l'occasion du transfert des appartements qu'elle possédait, dont le montant n'est pas contesté par l'administration, d'un compte de stock à un compte d'immobilisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 700 euros au titre des frais exposés par eux, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 24 mai 2005 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 05BX01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01469
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LAZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx01469 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award