Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2004, présentée pour la SARL MICHELENA, dont le siège est Vieille route d'Espagne à Urrugne (64122), par la SCP Dartiguelongue et Menaut ;
La SARL MICHELENA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0102126 du 21 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1999 par un avis de mise en recouvrement émis le 6 février 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités contestés ;
3°) subsidiairement, de procéder à une compensation entre le rappel résultant du dépassement des contingents annuels d'achats en franchise de taxe et la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats réalisés au-delà desdits contingents, laquelle serait déductible de la taxe collectée et reversée par elle ;
4°) de prolonger le sursis de paiement des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le principe du caractère contradictoire de l'instruction implique qu'aucun document ne puisse régulièrement être soumis au juge sans que les parties aient été mises à même d'en prendre connaissance, il est constant que les documents dont l'absence de communication est invoquée par la SARL MICHELENA n'ont pas été soumis au juge de première instance ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de l'instruction ne saurait qu'être écarté ;
Sur la régularité de la vérification de comptabilité relative à l'année 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « …une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification… » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité relative à la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 1999 a commencé le 12 novembre 1999 ainsi qu'il ressort de l'avis de vérification remis au gérant de la société le 25 octobre 1999 et de la notification de redressement en date du 7 mars 2000 ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette vérification aurait effectivement commencé le 25 octobre 1999, en même temps que des opérations de vérification afférentes à la période antérieure ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, dans la notification de redressement en date du 7 mars 2000, notamment fait état des « enquêtes diligentées par les services des douanes et par la gendarmerie nationale », qui « ont démontré » que les clients de la société requérante « possédaient bien des établissements stables dans le Pas-de-Calais avec disposition permanente de moyens nécessaires à la réception et au stockage des civelles », et précisé que « les rapports d'enquêtes et les procès-verbaux d'audition des personnels ont été communiqués aux services fiscaux par le Tribunal d'instance de Saint Omer » ; que, au surplus, la société requérante reconnaît elle-même que des extraits de ces procès-verbaux lui ont été lus au début de la vérification de comptabilité ; que, dans ces conditions, l'administration a suffisamment informé la société de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication pour que ladite société ait été, ainsi, mise à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'il est constant que la société requérante, dans sa lettre en date du 12 mai 2000, s'est bornée à déplorer de n'avoir pas été mise à même de vérifier la véracité de ces documents faute d'avoir eu une copie de ces derniers, sans en demander explicitement la communication au vérificateur qui n'avait pas l'obligation de les lui produire spontanément ; que, dès lors, la SARL MICHELENA n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait exercé irrégulièrement son droit de communication ;
Considérant que si la société requérante soutient en outre que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée, dans la mesure où le motif tiré du caractère invalide du numéro de TVA intracommunautaire du client britannique WM Enterprise est infondé, la circonstance que l'un des motifs de redressement soit erroné est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'il n'est pas contesté que la notification de redressement faisait connaître à la société requérante la nature et le montant du redressement, ainsi que les motifs de celui-ci ;
Sur le bien-fondé des rappels litigieux :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «I.- Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les copies de factures, les déclarations d'échanges de biens, les procès-verbaux de douane produits par la SARL MICHELENA, ainsi que les deux décisions rendues par le juge répressif, dont les constatations de faits ne mentionnent pas la société requérante, ne permettent pas d'établir la livraison effective desdites marchandises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le numéro d'identification mentionné dans les factures ne correspond pas à celui de la société cliente ; que si la SARL MICHELENA soutient que le numéro d'identification est relatif à la même société qui aurait changé de dénomination, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations ; qu'ainsi, cette dernière ne produit aucun document de nature à justifier la livraison effective des marchandises ; que, dès lors, l'administration était en droit, nonobstant la circonstance que les acquéreurs des marchandises ne disposeraient pas en France d'installations pouvant être regardées comme des établissements stables, de refuser l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;
Considérant que l'instruction fiscale 3 CA - 92 du 31 juillet 1992 se borne, s'agissant des « moyens de preuve », à énumérer les documents susceptibles d'être produits par le contribuable pour justifier le transport ou l'expédition des marchandises, en précisant que la liste n'en est pas exhaustive et que la valeur des justifications apportées doit être appréciée au cas par cas ; qu'ainsi cette instruction ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables seraient susceptibles de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 275 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. (…) » ; et qu'aux termes du I de l'article 284 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au paiement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies. » ;
Considérant que la société requérante a été autorisée, le 4 juillet 1997 s'agissant de l'année 1997 et le 15 septembre 1998 en ce qui concerne l'année 1998, à acquérir en franchise de taxe sur la valeur ajoutée des biens destinés à des livraisons intracommunautaires pour des montants plafonnés, respectivement, à 20 080 000 F et 13 468 974 F ; qu'il est constant que ces contingents ont été dépassés au titre de chacune des années concernées ;
Considérant que si la société requérante soutient avoir adressé à l'administration fiscale une demande d'augmentation du contingent d'achats en franchise de taxe en date du 10 septembre 1997, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'envoi de cette demande ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les achats réalisés au-delà desdits montants ;
Sur les conclusions aux fins de compensation :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas fait figurer sur ses déclarations la taxe dont elle demande la déduction ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à en demander la déduction par voie de compensation avec les cotisations supplémentaires de taxe auxquelles elle a été assujettie en application des articles 275 et 284 précités du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277, 278, 279 et 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que les conclusions tendant à cette fin sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MICHELENA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SARL MICHELENA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL MICHELENA est rejetée.
2
N° 04BX01906