Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2006, présentée pour M. Joseba X, demeurant ..., par Me Hervé-Bazin ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0301588 du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa requête tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, au titre de l'année 1998, par avis de mise en recouvrement n° 05003 du 23 septembre 2002 et qui n'ont pas fait l'objet du dégrèvement prononcé en cours de première instance ;
2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités contestés d'un montant de 4 881 euros, ainsi que de toutes pénalités ultérieures, des frais de recouvrement et de poursuites ;
3°) d'enjoindre à l'Etat la restitution de tous acomptes payés ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «I.- Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie » ;
Considérant qu'au titre de l'année 1998 l'administration fiscale a refusé à M. X le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du code général des impôts pour des livraisons intra-communautaires de civelles à destination d'un client britannique, la société Western Aquaculture, dont elle estimait que la réalité n'était pas établie ;
Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; que si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents ainsi produits, il lui appartient d'apporter des indices sérieux de leur caractère fictif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents de transport produits par M. X, qui ne comportent aucune mention relative à l'origine des produits ou à l'identité de leur vendeur, ne permettent pas d'établir la livraison effective des civelles en Grande-Bretagne ; qu'ainsi, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier la livraison effective des marchandises en Grande-Bretagne ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'ait pas apporté la preuve que lesdites marchandises ont été stockées sur le territoire français ne saurait être utilement invoquée ; que, dès lors, l'administration, qui contrairement à ce que soutient le requérant n'a pas tenu ce dernier pour responsable de l'organisation du transport des marchandises et des manquements allégués de l'acquéreur, était en droit de refuser l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
3
N° 06BX00923