Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2005 sous le n° 05BX02058, présentée pour la REGION GUADELOUPE dont le siège se situe hôtel de région avenue Paul Lacavé Petit Paris à Basse-terre (97100), par M. Baverez, avocat ;
La REGION GUADELOUPE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 septembre 2005 du président du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'elle l'a condamnée à verser une provision d'un montant de 2 016 987,10 euros à la société Valco ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Valco devant le tribunal administratif et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2005 sous le n° 05BX02059, présentée pour la REGION GUADELOUPE , par M.Baverez , avocat ;
La REGION GUADELOUPE demande à la cour :
1° ) le sursis à exécution de l'ordonnance en date du 16 septembre 2005 du président du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'elle l'a condamnée à verser une provision d'un montant de 2 016 987,10 euros à la société Valco ;
2°) de condamner la société Valco à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2007, présentée pour la REGION GUADELOUPE ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2007 présentée pour la société VALCO ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 ,
- le rapport de M. Larroumec ;
- les observations de Me Autet substituant Me Baverez, avocat de la REGION GUADELOUPE ;
- les observations de Me Landivaux substituant Me Pardo, avocat de la société Valco et de la SARL Ateba ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la REGION GUADELOUPE a transmis par voie télématique la copie d'un mémoire en duplique datée du 11 septembre 2005, celle-ci n'est parvenue au tribunal administratif que postérieurement à l'audience du 15 septembre 2005 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de visa de ce mémoire doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la REGION GUADELOUPE a attribué le 27 juin 2003 un marché de conception-réalisation d'une unité de tri-compostage de déchets sur le site de Baillif au groupement Valco-Alteba ; qu'elle a confié une mission d'assistance maîtrise d'ouvrage à la société A4 Environnement ; qu'à la suite de l'indisponibilité de certaines parcelles, la REGION GUADELOUPE a, par ordre de service du 8 janvier 2004, demandé à la société Valco, de procéder à la modification des études en vue de l'implantation sur de nouvelles parcelles ; que la société Valco a alors demandé à la REGION GUADELOUPE de faire procéder à l'aménagement de ces nouvelles parcelles en vue du démarrage des travaux prévus au marché ; qu'en février 2004, la REGION GUADELOUPE a confié les travaux d'aménagement consistant au nettoyage des parcelles à l'entreprise Gaddarkhan ; que la société Valco a reçu le 9 août 2004, l'ordre de service n° 2 l'invitant à démarrer, à compter du 16 août 2004, les travaux de terrassement et de confortement de sols relatifs à l'opération de conception-réalisation de l'unité de traitement ; que la société Valco a présenté à la REGION GUADELOUPE une situation n° 7 du 27 août 2004 et une situation n° 8 du 29 septembre 2004 pour avoir paiement notamment de travaux de terrassement ; que si la REGION GUADELOUPE affirme que la société Valco n'a effectué aucuns travaux de terrassement en août et septembre 2004 , il ressort des énonciations des deux constats de travaux établis à la fin de chacun de ces deux mois par l'assistant au maître d'ouvrage, que des travaux de terrassement ont été effectués dans le périmètre du chantier ; que lesdits travaux ne sont pas, contrairement à ce qu'affirme la requérante sans apporter le moindre élément probant, les travaux de nettoyage confiés à la société Gaddarkhan mais des travaux effectués par la société Valco ; que, d'ailleurs, les deux situations de travaux n° 7 et n° 8, présentées par la société Valco, vérifiées et visées par l'assistant du maître d'ouvrage, et l'état d'acompte n° 7 visé par le directeur des services techniques de la REGION GUADELOUPE, mentionnent la réalisation des travaux de terrassement en cause ; que, par suite, l'obligation dont s'agit n'était pas sérieusement contestable ; que, dès lors, la REGION GUADELOUPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a octroyé une provision de 2 016 987,10 euros à le société Valco ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que la cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, celles tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que société Valco, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la REGION GUADELOUPE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la REGION GUADELOUPE à verser à la société Valco la somme de 1 300 euros sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05BX02059.
Article 2 : La requête n° 05BX02058 de la REGION GUADELOUPE est rejetée.
Article 3 : La REGION GUADELOUPE versera à la société Valco la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 05BX02058-05BX02059