Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2004, présentée pour la SARL JPR TRADING, dont le siège est 103 rue Jacques Prévert à Châtellerault (86100), représentée par Me Capel, liquidateur, par Me Cerveau ;
La SARL JPR TRADING demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°031180 du 24 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 1998 au 30 novembre 1999 par un avis de mise en recouvrement émis le 8 novembre 2002 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars 1998 au 30 novembre 1999;
3°) subsidiairement, de moduler les pénalités en fixant leur taux à 10 % ;
4°) d'accorder le maintien du sursis de paiement au profit de la SARL JPR TRADING ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, abrogée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277, 278, 279 et 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que les conclusions tendant à cette fin sont, par suite, irrecevables ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires et la déduction de taxe :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens invoqués par la SARL JPR TRADING qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
En ce qui concerne les livraisons intracommunautaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «I.- Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante ne produit aucun document de nature à justifier la livraison effective des marchandises ; que, dès lors, l'administration était en droit de refuser l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 262 ter précitées du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'application du régime de la marge :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (…) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti (…) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (…) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (…) » ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu » ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;
Considérant que la SARL JPR TRADING soutient sans être contredite que les factures qui lui ont été adressées par la société Ace Districar établie à Douai mentionnaient que cette dernière avait appliqué la taxe sur la valeur ajoutée selon le système de la marge, en application de la septième directive ; qu'il n'incombait pas à la société requérante, dès lors que son fournisseur se présentait comme ayant la qualité d'assujetti revendeur et qu'il n'était pas manifeste qu'il n'était pas autorisé à revendiquer cette qualité, de vérifier en tant qu'acheteur la régularité de l'application du régime de la septième directive ; que la circonstance que les véhicules acquis auprès de la société Ace Districar provenaient de l'entreprise DPR établie à Barcelone (Espagne), qui exerçait une activité de location connue de la société requérante, ne suffisait pas à rendre manifeste l'erreur éventuellement commise par son fournisseur, dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à l'entreprise DPR ; qu'en outre, le fait que la société requérante a elle-même assumé le transport des véhicules à partir d'Espagne ne permet pas d'établir, à lui seul, la réalité d'une collusion en vue d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause le régime d'imposition à la marge appliqué par la SARL JPR TRADING ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1° Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. » ;
Considérant, en premier lieu, que la société requérante a déduit à tort de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d'un mécanisme frauduleux dont elle avait connaissance ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a assorti les redressements correspondants de la majoration de 80 % prévue en cas de manoeuvres frauduleuses par les dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1729 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL JPR TRADING est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté en totalité sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante, verse à la SARL JPR TRADING la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SARL JPR TRADING est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er mars 1998 au 30 novembre 1999, et des pénalités y afférentes, en tant qu'ils proviennent de la remise en cause de l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée selon la marge à la revente de véhicules d'occasion.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 août 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL JPR TRADING est rejeté.
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N° 04BX01810