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02/10/2007 | FRANCE | N°05BX01607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 05BX01607


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2005, présentée pour la SOCIETE SEMABLA, dont le siège est situé Quai Maritime à Blaye (33390), par Me Barety, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE SEMABLA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2003 par laquelle l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un mont

ant de 184 911,27 € émis par l'ONIC à son encontre la 16 mai 2000 ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2005, présentée pour la SOCIETE SEMABLA, dont le siège est situé Quai Maritime à Blaye (33390), par Me Barety, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE SEMABLA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2003 par laquelle l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 184 911,27 € émis par l'ONIC à son encontre la 16 mai 2000 ;

2°) d'annuler la décision du 10 mars 2003 et le titre exécutoire ;

3°) de condamner l'ONIC à lui payer une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a émis, le 16 mai 2000, un titre de perception d'un montant de 499 760,20 € à l'encontre de la SOCIETE SEMABLA pour obtenir le remboursement de la valeur marchande de céréales d'intervention , stockées par ladite société dans des silos de Blaye en exécution du contrat de stockage conclu le 25 mars 1999 et perdues à la suite de la tempête du 27 décembre 1999 ; que la SOCIETE SEMABLA relève appel du jugement du 7 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2003, par laquelle l'ONIC a rejeté sa réclamation du 9 mars 2001 relative au solde de 184 911,27 € du montant de l'état exécutoire émis à son encontre le 16 mai 2000 ;

Considérant que l'ONIC est chargé d'organiser le marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins, notamment par des opérations d'achat et de vente ; que, lorsque, pour assurer ses missions de service public qui s'exercent désormais dans le cadre de la politique agricole commune décidée par les instances communautaires, il conclut des contrats avec des personnes privées afin d'assurer le stockage des céréales, ces contrats, dès lors qu'ils ne portent que sur des prestations de stockage, incluant éventuellement des prestations accessoires de transport et de livraison, ne confient pas au cocontractant l'exécution d'une mission de service public ; que, dès lors, en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun, ils sont des contrats de droit privé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat, conclu le 25 mars 1999 entre l'ONIC et la SOCIETE SEMABLA ayant pour objet le stockage de céréales d'intervention en vue de leur conservation, de leur garde et de leur surveillance moyennant rémunération, comprenant une prime journalière de stockage et des indemnités d'entrée et de sortie, n'a ni pour objet ni pour effet de faire participer la SOCIETE SEMABLA à l'exécution même du service public dont l'office a la charge ;

Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que l'article 1.3 du contrat exclut le droit de rétention prévu par l'article 2082 du code civil au profit du stockeur ni l'ensemble des stipulations relatives aux conditions d'acheminement dans les silos, de stockage et de sortie ne caractérise l'existence de clauses exorbitantes du droit commun de nature à conférer au contrat de stockage liant la SOCIETE SEMABLA à l'ONIC un caractère administratif, dès lors que les parties ont entendu se référer aux articles 1915, 1921 et suivants du code civil ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'ONIC, le contrat dont s'agit soit soumis à un régime exorbitant du droit commun qui serait notamment défini par le droit communautaire ;

Considérant qu'il suit de là que le litige auquel donne lieu le titre exécutoire litigieux, relatif aux conditions d'exécution du contrat du 25 mars 1999, ne ressortit pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 7 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la SOCIETE SEMABLA, dirigée contre le titre exécutoire du 16 mai 2000, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE SEMABLA devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le litige auquel donne lieu le titre exécutoire du 16 mai 2000, relatif aux conditions d'exécution du contrat du 25 mars 1999 passé entre l'ONIC et la SOCIETE SEMABLA, ne ressortit pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il suit de là que la demande de la SOCIETE SEMABLA doit être rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) venant aux droits de l'ONIC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SEMABLA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE SEMABLA à payer à l'ONIGC une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE SEMABLA devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La SOCIETE SEMABLA versera à l'ONIGC, venant aux droits de l'ONIC, une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX01607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01607
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BARETY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;05bx01607 ?
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