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02/10/2007 | FRANCE | N°05BX02379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 05BX02379


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Ida X, demeurant ..., par Me Faure-Tronche ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a mis fin à compter du 1er septembre 2004 au stage effectué en qualité de personnel de direction stagiaire de 2ème classe et l'a réintégrée dans son corps d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 € a...

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Ida X, demeurant ..., par Me Faure-Tronche ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a mis fin à compter du 1er septembre 2004 au stage effectué en qualité de personnel de direction stagiaire de 2ème classe et l'a réintégrée dans son corps d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a mis fin, à compter du 1er septembre 2004, à son stage effectué en qualité de personnel de direction stagiaire de 2ème classe et l'a réintégrée dans son corps d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 : « Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur une liste d'aptitude… sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps. Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne par arrêté leur académie d'affectation. Ils font l'objet, à l'intérieur de cette académie, d'une affectation par le recteur sur l'un des emplois vacants visés au 1° de l'article 2 ci-dessus. Ils effectuent un stage dont la durée est fixée à deux ans pour les candidats recrutés par concours, et à un an pour les candidats recrutés après inscription sur liste d'aptitude. Durant leur stage, ils reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Les stagiaires dont le stage a donné lieu à satisfaction sont titularisés, à l'issue de celui-ci, dans leur nouveau corps par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie. La titularisation entraîne de plein droit l'affectation sur le poste dans lequel s'est effectué le stage. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans le corps d'origine et ne peuvent plus être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 du présent décret » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant de titulariser Mme X et la réintégrant dans son corps d'origine a été prise au motif de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée et n'a revêtu aucun caractère disciplinaire ; qu'une telle décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être précédées de la communication de leur dossier aux intéressés ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle a été privée de la possibilité de corriger d'éventuelles défaillances, dès lors que ses deux années de stage se seraient déroulées sans qu'elle fasse l'objet de remarques relatives à une éventuelle insuffisance professionnelle, il ressort des pièces du dossier, que, le 5 décembre 2002, elle avait obtenu du principal de son établissement d'affectation un entretien « pour mettre au clair certains points d'une collaboration qui semblait problématique », et, qu'au terme de huit mois de stage, elle avait été informée par son tuteur et le proviseur « vie scolaire », que ses compétences étaient gravement mises en cause ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut valablement prétendre qu'elle n'a pas été informée pendant la majeure partie de son stage de ses défaillances et de ses difficultés, à l'occasion de l'accomplissement de son stage, de nature à compromettre sa titularisation ;

Considérant qu'alors même qu'un seul rapport serait clairement défavorable à la titularisation de l'intéressée, il ressort des pièces du dossier que les quatre autres rapports relatifs au stage de Mme X comportaient suffisamment d'éléments sur sa manière de servir permettant au recteur de l'académie de Bordeaux d'émettre un avis défavorable à la titularisation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, même si des difficultés relationnelles sont apparues avec le chef de l'établissement d'accueil, Mme X, affectée au collège Jules Ferry de Terrasson-la-Villedieu, n'aurait pas reçu pendant la durée de son stage la formation prévue par les dispositions de l'article 9 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;

Considérant que les cinq rapports relatifs au stage de Mme X mettent en évidence ses difficultés à établir un projet d'établissement, son manque d'implication dans la mise en oeuvre d'une politique pédagogique et éducative et ses connaissances insuffisantes du fonctionnement administratif et pédagogique d'un établissement scolaire ainsi que de l'organisation de l'éducation nationale ; que ces constatations ne reposaient pas sur des faits matériellement inexacts ; que les défaillances manifestées par l'intéressée suffisent à caractériser, s'agissant d'un stage probatoire pour la nomination dans un emploi de direction d'établissement, une inaptitude à l'exercice de telles fonctions ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'appréciation portée par l'administration à l'issue du stage sur la manière de servir de l'intéressée soit entachée d'erreur manifeste ;

Considérant que la circonstance que Mme X détiendrait d'excellents états de service antérieurs et postérieurs à la période de stage est, par elle-même, sans influence sur l'appréciation portée sur sa manière de servir pendant la période de stage ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 6 octobre 2005, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a mis fin à compter du 1er septembre 2004 au stage effectué en qualité de personnel de direction stagiaire de 2ème classe et l'a réintégrée dans son corps d'origine ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 05BX02379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02379
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FAURE-TRONCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;05bx02379 ?
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