Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2007, présentée par M. Alex X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9904999, en date du 7 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 novembre 1998 ordonnant son hospitalisation d'office, ensemble les arrêtés du même préfet des 9 décembre 1998 et 9 mars 1999 reconduisant cette hospitalisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :
- le rapport de M. Zupan,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 7 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 novembre 1998 ordonnant son hospitalisation d'office, ensemble les arrêtés du même préfet des 9 décembre 1998 et 9 mars 1999 reconduisant cette hospitalisation ;
Considérant que si M. X a fait état, devant le tribunal administratif de Basse-Terre, d'une première hospitalisation en milieu psychiatrique, en juin 1997, il n'a pas expressément conclu à l'annulation d'actes administratifs s'y rapportant, ni même désigné de tels actes ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que cette hospitalisation n'a pas été ordonnée par le préfet de la Guadeloupe en application de l'article L. 342, alors en vigueur, du code de la santé publique, mais a procédé de la demande d'un tiers, selon les modalités prévues par les articles L. 333 et suivants du même code ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui n'est ni « flou » ni « confus », ne saurait davantage être regardé comme entaché d'une omission à statuer ;
Considérant que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité, en la forme, des décisions préfectorale prescrivant l'hospitalisation d'office d'une personne atteinte de troubles mentaux, puis, le cas échéant, le maintien de cet internement, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien-fondé et la nécessité de telles décisions, ainsi que les conséquences qui peuvent en résulter, notamment en ce qui concerne les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles ; que les circonstances dans lesquelles cette personne a été appréhendée en vue de son hospitalisation sont dépourvues d'incidence sur la régularité de la décision préfectorale prise à cet effet ; qu'ainsi, M. X, qui n'a soulevé aucun moyen se rapportant à la légalité externe des actes attaqués, et s'est borné à contester, outre le bien-fondé desdits actes, les conditions dans lesquelles il a été appréhendé à son domicile par les services de la gendarmerie, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX00337