Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2007, présentée pour la SARL DUREPAIRE, dont le siège est situé à Verdille (16140), par la SCP Haie, Pasquet, Veyrier, avocat au barreau de Poitiers ;
La SARL DUREPAIRE demande à la cour :
1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 26 juin 2007 ;
2°) de décider que la SARL DUREPAIRE versera à l'agence unique de paiement une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en erreur matérielle » ;
Considérant que, par arrêt du 26 juin 2007, la cour a rejeté au principal la requête de la SARL DUREPAIRE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juin 2004 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 24 juillet 2002 par laquelle l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des oléagineux protéagineux et cultures textiles (Oniol) lui a opposé la compensation pour des aides communautaires au titre des campagnes 1999-2000 et 2001-2002 en lui enjoignant de lui verser une somme de 3 439,35 € ; qu'à titre accessoire, la cour a néanmoins annulé le jugement attaqué en ce qu'il avait condamné la société requérante à verser une somme de 800 € à l'Oniol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que si, en statuant sur les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a écarté les conclusions de la SARL DUREPAIRE dirigées contre l'Oniol, elle a, en revanche, décidé de condamner ladite société à verser à l'Agence unique de paiement, venant aux droits de l'Oniol, une somme de 1 300 € au titre de ces dispositions ; que, dès lors, il ressort des pièces du dossier que c'est par erreur matérielle que la cour a, par le dispositif de son arrêt, condamné la SARL DUREPAIRE à payer à l'Agence unique de paiement une somme de 2000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la SARL DUREPAIRE est fondée à demander, dans cette mesure, la rectification du dispositif de l'arrêt du 26 juin 2007 ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour n° 04BX01146 du 26 juin 2007 est rectifié de la façon suivante : « La SARL DUREPAIRE versera à l'Agence unique de paiement une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ».
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No 07BX01400