Vu I), enregistrés sous le n° 04BX01178 les 12 juillet, 16 août 2004 et 12 décembre 2006 la requête et les mémoires présentés pour la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAINE G.T.B.A. dont le siège est Parc Héliopolis avenue de Magudas à Mérignac (33700) par Maître Jean-François Dacharry, avocat ; la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAINE G.T.B.A. demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné la région Aquitaine à lui payer une somme de 410 399,96 euros en paiement de divers surcoûts qu'elle a supportés dans le cadre de la réalisation des travaux du lot n° 1 du marché conclu pour la réalisation du pôle de construction du centre technique du bois et de l'ameublement ;
2°) de porter le montant de cette indemnité à la somme de 1 001 406,60 euros ou subsidiairement à la somme de 886 792,47 euros, celle-ci étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 1999 et de la capitalisation des intérêts échus ;
3°) de condamner la région Aquitaine à lui verser une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II) enregistrés sous le n° 04BX01179 les 13 juillet, 16 août 2004 et 12 décembre 2006 la requête et les mémoires présentés pour la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN G.T.B.A. dont le siège est Parc Héliopolis avenue de Magudas à Mérignac (33700) par Maître Jean-François Dacharry, avocat ; la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN G.T.B.A. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 741 857,83 euros réclamée par un commandement de payer du 10 septembre 2001 en vertu des titres exécutoires n° 931/99, 932/99 et 1083/99 des 3 et 18 décembre 1999 à titre de pénalités de retard dans le cadre de l'exécution des travaux du lot n° 1 du marché de construction du centre technique du bois et de l'ameublement et l'annulation desdits titres ;
2°) de prononcer la décharge demandée et d'annuler les titres de perception attaqués ;
3°) de condamner la région Aquitaine à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu III), enregistrés sous le n° 04BX01180 les 13 juillet et 16 août 2004, la requête et le mémoire rectificatif présentés pour la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN G.T.B.A. dont le siège social est Parc Héliopolis avenue de Magudas à Mérignac (33700) par Maître Jean-François Dacharry, avocat ; la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 741 857,83 euros réclamée par un commandement de payer du 10 septembre 2001 en vertu des titres exécutoires n° 931/99, 932/99 et 1083/99 des 3 et 18 décembre 1999 à titre de pénalités de retard dans le cadre de l'exécution des travaux du lot n° 1 du marché de construction du centre technique du bois et de l'ameublement ;
2°) de condamner la région Aquitaine à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Me Dacharry, pour la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN G.T.B.A. ;
- les observations de Me Noyer, pour la Région Aquitaine ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN G.T.B.A. sont relatives à un même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 04BX01178 :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que la société requérante soutient, le tribunal a suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne les chefs de demande qu'il n'a pas indemnisés ;
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne les difficultés liées à l'inondation du chantier :
Considérant que l'indemnisation des sujétions imprévues n'est possible que si les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties et, pour les marchés à forfait, si, en outre, ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat à moins que les sujétions ne soient imputables à un fait de l'administration ;
Considérant que les surcoûts, dont il est demandé le paiement, n'ont, au plus, représenté qu'une dépense de 591 006,70 euros ; que le montant final du marché à prix forfaitaire, après passation des avenants, s'est élevé à la somme de 8 405 280 euros ; que l'économie du marché n'ayant pas été bouleversée, la société n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ces dépenses sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues ; qu'il résulte, au surplus, de l'instruction que le rapport d'études du sous-sol, joint au cahier des clauses techniques particulières, était de nature à informer de manière suffisante la société, professionnelle avertie, que le terrain était, compte tenu de la présence, à une faible profondeur, de la nappe phréatique, susceptible d'être inondé en cas de fortes précipitations ; que l'accumulation de l'eau à l'origine des difficultés rencontrées par la société n'est donc pas imputable à l'administration ;
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
Considérant que la circonstance que le marché de travaux ait prévu un prix forfaitaire, s'il fait obstacle à l'indemnisation des travaux supplémentaires accomplis sans l'accord écrit de l'administration dans le cas où ces travaux ont présenté un simple caractère d'utilité, ne saurait priver le cocontractant du droit d'obtenir, sur la base des prix prévus au marché, l'indemnisation des travaux qui se sont révélés indispensables à l'exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art ; que, contrairement à ce que la Région Aquitaine soutient, il n'est pas nécessaire que le coût de ces travaux ait occasionné un bouleversement de l'économie du marché pour que l'entreprise en soit indemnisée ;
S'agissant des prestations effectuées par la société pour pallier la carence de l'entreprise chargée de la distribution de l'électricité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN G.T.B.A. a dû pallier la défaillance de l'entreprise chargée de la distribution électrique du chantier ; que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont indemnisé ladite société des prestations supplémentaires supportées pour pallier cette défaillance non prévues au marché ;
S'agissant des travaux modificatifs sur le bâtiment C2 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de modifications de l'implantation du bâtiment C2, la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN G.T.B.A. a dû effectuer des travaux supplémentaires non prévus au marché, dont le montant a donné lieu à l'établissement d'un devis accepté par la région ; que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont indemnisé la société du coût de ces travaux ;
S'agissant des travaux de réalisation de plate-formes autour des bâtiments A1 et B3 :
Considérant qu'en vertu des articles 1.9 et 3.5 du cahier des clauses techniques particulières du lot Gros Œuvre, la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN G.T.B.A. devait réaliser autour de l'ensemble des bâtiments, y compris A1 et B3 une plate-forme en grave minière ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et, notamment du rapport de l'expert, M. Casagrande, que les travaux indemnisés par les premiers juges n'étaient pas au nombre de ceux prévus par le marché ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal a indemnisé la société du coût de ces travaux (109 763,29 euros) ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;
S'agissant des travaux effectués supportés du fait du retard subi pour poser la charpente du bâtiment C2 :
Considérant que si la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN G.T.B.A. demande à être indemnisée du coût lié au retard mis pour poser la charpente du bâtiment C2 après qu'un sinistre soit survenu, elle ne justifie cependant pas qu'elle ait dû réaliser des travaux non prévus au marché ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges lui ont accordé, à ce titre, une indemnisation (17 791 euros) ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;
S'agissant des prestations effectuées par la société Air Control et la société Strulik :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prestations effectuées par la société Air Control et la société Strulik ne correspondaient pas à des travaux prévus au marché ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges ont indemnisé la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN G.T.B.A. du coût de ces travaux (7 918,88 euros) ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement sur ce point ;
S'agissant des travaux effectués sur les bâtiments A1, B1, B2, B3, C1, C2, D1 et D2 :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de M. Casagrande que la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN G.T.B.A. ait réalisé, en sus du montant des travaux payés par la région (avenant n° 5), des travaux non prévus au marché ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont accordé une indemnisation de 83 150,27 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;
S'agissant des travaux effectués par les sous-traitants :
Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction et notamment du rapport de M. Casagrande, que les travaux effectués par l'entreprise Weisrock, l'entreprise Battut et l'entreprise ATEM, n'étaient pas prévus au marché ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal a indemnisé la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN G.T.B.A. d'une partie de ces travaux (78 595,39 euros) ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité que la région Aquitaine a été condamnée à payer, par l'article 1er du jugement attaqué, à la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN G.T.B.A. doit être ramené à la somme de 113 181,13 euros ;
Sur la requête n° 04BX01179 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés :
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'il suit de là, et dès lors notamment que l'article 13.12.5º du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux prévoit expressément que les pénalités doivent être comprises dans les décomptes mensuels pris en compte ensuite dans le décompte global, que la Région Aquitaine ne pouvait légalement, en dehors de ce cadre et alors que le règlement définitif des comptes n'était pas intervenu, émettre un titre de perception à l'encontre de la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN en vue de recouvrer les pénalités dues par cette dernière en application des dispositions de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales en raison du retard mis par cette société à réaliser les travaux qui lui avaient été confiés en vue de la construction du pole de construction du centre technique du bois et de l'ameublement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception attaqués, à ce que le commandement de payer du 10 septembre 2001 soit déclaré non fondé et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 4 866 268,43 francs (741 857,83 euros) ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que les conclusions de la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Aquitaine de restituer les somme de 345 930,87 euros et de 185 791,56 euros sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions incidentes de la région Aquitaine :
Considérant que les conclusions d'appel incident présentées à titre subsidiaire par la région Aquitaine tendant à la condamnation de la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN à lui payer la somme de 906 041,88 euros à titre de pénalités de retard sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur la requête n° 04BX01180 :
Considérant que, par mémoire du 17 août 2007, la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple, il convient d'en donner acte ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder ni à la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN ni à la Région Aquitaine le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le montant de l'indemnité que la Région Aquitaine a été condamnée, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 99-2784 du 20 avril 2004, à payer à la société Les Grands Travaux du Bassin Aquitain est ramené à la somme de 113 181,13 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 99-2784 du 20 avril 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 012962-012969 en date du 20 avril 2004 et les titres de perception n° 931/99, 932/99 et 1083/99 sont annulés.
Article 4 : Le commandement de payer du 10 septembre 2001 est déclaré non fondé. La SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN est déchargée de l'obligation de payer la somme de 4 866 268,43 francs (741 857,83 euros).
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête 04BX01178 est rejeté.
Article 6 : Il est donné acte du désistement de la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DU BASSIN AQUITAIN G.T.B.A. de sa requête n° 04BX01180.
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Nos 04BX01178-04BX01179-04BX01180