Vu la lettre en date du 1er décembre 2004, enregistrée le 2 décembre 2004, par laquelle M. Jean X, élisant domicile ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n°00BX02690 rendu le 7 juin 2004 par cette juridiction ;
Vu la lettre en date du 24 mai 2005, notifiée le 3 juin 2005, par laquelle le président de la Cour a informé M. X du classement administratif de sa demande ;
Vu la lettre en date du 6 juin 2005, enregistrée le 13 juin 2005, par laquelle Me Benouniche, conseil de M. X, demande de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt susvisé ;
Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 20 juin 2005 décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2005, présenté pour M. Jean X, par Maître Benouniche, avocat ;
M. X demande à la Cour d'ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 18 mai 2005, au ministre de la défense d'élaborer, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, un nouveau tableau d'avancement des secrétaires administratifs de classe supérieure pour l'année 1997 en l'y faisant figurer et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,
- le rapport de M. Lafon ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (…) » ;
Considérant que par un arrêt du 7 juin 2004, la Cour a annulé la décision du ministre de la défense du 30 décembre 1996 portant inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 1997 en tant que M. X n'y figure pas ; que cette annulation, prise en conséquence de l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Toulouse de la notation de M. X au titre de l'année 1995, impliquait seulement que le ministre prenne une nouvelle décision en examinant la valeur professionnelle de M. X au vu d'une nouvelle notation, établie au titre de l'année 1995 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de la défense a procédé à un réexamen de la valeur professionnelle de M. X au regard de sa nouvelle notation au titre de l'année 1995 établie en application du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2000 ; qu'il a ainsi entièrement et correctement exécuté l'arrêté du 7 juin 2004 alors même que ce réexamen ne l'a pas conduit à inscrire M. X au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 1997 ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que l'Etat n'était pas la partie perdante dans la présente instance les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 05BX01197