Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN (Guadeloupe), qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 1er juillet 2003 du maire de la COMMUNE DU LAMENTIN mettant fin aux fonctions de Mme Claudie X et a condamné cette commune à verser à Mme X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a été recrutée par la COMMUNE DU LAMENTIN à compter du 1er janvier 2003 comme agent contractuel pour une durée de six mois ; que, par une lettre du 1er juillet 2003, le maire de cette commune a informé Mme X qu'elle ne faisait plus partie de son personnel, au motif qu'elle avait « volontairement mis un terme » à son engagement « en refusant de signer le renouvellement » de son contrat ; que, saisie par Mme X d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 1er juillet 2003, le tribunal administratif de Basse-Terre a, par jugement du 24 février 2005 annulé cette décision dont il a estimé qu'elle reposait sur un motif dont l'exactitude matérielle n'était pas établie ; que la COMMUNE DU LAMENTIN fait appel de ce jugement ;
Sur le « désistement » de Mme X :
Considérant que Mme X déclare en appel se désister de l'instance qu'elle avait engagée devant le tribunal administratif ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que la décision susvisée du 1er juillet 2003 ayant été et restant annulée, la requête de la COMMUNE DU LAMENTIN, qui tend à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre cette décision comme n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, conserve son objet ;
Sur la légalité de la décision du 1er juillet 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « Lorsque l'agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (…) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois » ; qu'en vertu du dernier alinéa de ce même article, « lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat » de l'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, cet agent « dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation » ; que ce même article précise qu'en « cas de non ;réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi » ;
Considérant que si la commune affirme avoir proposé un nouveau contrat à Mme X par un courrier daté du 11 juin 2003, aucune pièce du dossier ne permet d'établir la date à laquelle cette proposition a été effectivement notifiée à l'intéressée, de telle sorte qu'il n'est pas démontré que celle-ci ait disposé du délai de huit jours qui lui était imparti par les dispositions précitées du dernier alinéa du 2° de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ; que, dès lors, Mme X ne peut être présumée avoir renoncé à son emploi ; qu'ainsi, la cessation de fonctions de Mme X ne peut être regardée comme étant de son fait ; que la COMMUNE DU LAMENTIN n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 1er juillet 2003 comme reposant sur un motif entaché d'inexactitude ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à la COMMUNE DU LAMENTIN les frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAMENTIN est rejetée.
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No 05BX01038