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16/10/2007 | FRANCE | N°05BX00479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 05BX00479


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2005, sous le n° 05BX00479, présentée pour M. Max X, demeurant ..., par Me Brunel, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003189 du 7 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € sur le fon

dement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2005, sous le n° 05BX00479, présentée pour M. Max X, demeurant ..., par Me Brunel, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003189 du 7 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 7 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal administratif a relevé que M. X avait exercé jusqu'au 25 août 1998 les fonctions de président du conseil d'administration de la SA SUNN, que les sommes imposées par l'administration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers avaient été inscrites à son compte courant au sein de cette société, et que, le requérant les ayant mentionnées de son propre chef dans ses déclarations de revenus afférentes aux années en cause, la charge de la preuve du caractère indisponible desdites sommes lui incombait ; qu'il a ensuite jugé que M. X ne produisait, pour 1997, aucune pièce démontrant que la société n'aurait pas disposé d'une trésorerie suffisante au 31 décembre de cette année pour autoriser le solde dudit compte ; que, pour 1998, il a relevé que M. X ne produisait qu'une lettre unique d'un représentant de la société, au contenu général, et faisant en outre mention d'un engagement du requérant de consacrer les sommes inscrites à son compte courant à une augmentation du capital de cette même société ; qu'enfin, s'il se prévalait d'un jugement du tribunal de commerce de Saint Gaudens, établissant selon lui l'indisponibilité alléguée des fonds, il ne le produisait en tout état de cause pas ; que, devant la cour, M. X n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces motifs ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00479
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELAS BRUNEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;05bx00479 ?
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