Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2005, présentée pour la SCI MEYFRAND, dont le siège est situé 14, impasse Saint-Martin à Bassussarry (64200), par la SCP Gueroult et Mille ;
La SCI MEYFRAND demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré à M. X le 21 juillet 2003 ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant la SCI MEYFRAND demande l'annulation du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré à M. X le 21 juillet 2003, ayant pour objet la « construction d'une maison et d'une clôture » ;
Considérant que si la SCI MEYFRAND soutient que M. X n'a pas mentionné, dans sa demande de permis modificatif, la transformation d'un local technique en local d'habitation alors qu'elle a entraîné une augmentation de la surface hors oeuvre nette totale, il ressort des pièces du dossier que la demande ne porte pas sur une telle transformation mais sur l'adjonction à une salle de jeux transformée en chambre d'amis, dont la création a été autorisée par un permis de construire modificatif délivré le 23 juillet 2002 et devenu définitif, d'équipements sanitaires d'une superficie totale de 5,82 m² ; que si le formulaire de la demande se borne à mentionner une « modification affectant soit la destination des locaux, soit la surface, soit la surface et la destination des locaux », le plan qui y est joint mentionne la création de ces équipements ; que le moyen invoqué par la SCI MEYFRAND doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'augmentation de la surface hors oeuvre nette résultant de la création des équipements sanitaires susmentionnés a été compensée par la diminution de 8 m² de la terrasse couverte de la maison et que la surface hors d'oeuvre nette totale, de 280 m², n'a pas été modifiée ; que le moyen tiré de l'augmentation de la surface hors oeuvre nette doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;
Considérant que, s'il est constant que la piscine se trouve en partie implantée sur la zone de la parcelle établie en bordure du terrain de golf du lotissement, la SCI MEYFRAND n'apporte aucun élément de nature à établir que le caractère inconstructible de cette zone résulte de dispositions législatives ou réglementaires opposables à l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MEYFRAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI MEYFRAND est rejetée.
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No 05BX01649