Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. Mohamed X, demeurant centre pénitentiaire Le Craquelin BP 549 à Châteauroux (36021) ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :
- le rapport de M. Margelidon ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « L'expulsion peut être prononcée : … / b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, s'est signalé de façon ininterrompue de 1991 à 1999 par une longue série de vols, de violences et d'infractions diverses, qui lui ont valu d'être condamné à plusieurs reprises à des peines atteignant un quantum total de huit années d'emprisonnement ; qu'eu égard à la continuité sur une longue période de l'attitude violente et associale dont a commencé à faire preuve l'intéressé en 1991 et dont il ne s'est jamais départi, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que M. X n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions protectrices prévues à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en faveur de certaines catégories d'étrangers dès lors, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 26 b de ladite ordonnance instituent précisément une procédure dérogatoire au régime d'expulsion défini par l'article 25, d'autre part, que le recours aux dispositions de l'article 26 b était, comme il vient d'être dit, justifié en l'espèce ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'application des dispositions de l'article 26 b n'avait pas pour objet de détourner la procédure et de faire échec aux dispositions de l'article 25 ;
Considérant, enfin, que dans les circonstances ci-dessus précisées et eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, alors même que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, est né en France et que ses parents, frères et soeurs y résident également, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 05BX01274