Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005, présentée pour Mme Jeannine X, demeurant ..., par la Selarl Gilbert F. Cassin ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 0004386 du 9 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent notamment être déduites du revenu net annuel dans la limite, par enfant majeur, du montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B, les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; que l'article 205 du code civil dispose que : « Les enfants doivent des aliments à leur père et mère qui sont dans le besoin » ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame … » ;
Considérant qu'il est constant que, durant l'année 1999, la mère de Mme X a dû exposer des dépenses de 128 184 F, tenant essentiellement aux frais de son hébergement en long séjour dans un établissement hospitalier, et n'a disposé que de revenus provenant de pensions de retraite, d'allocation de logement et de revenus mobiliers à hauteur de 80 385 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de l'attestation bancaire produite par l'administration qu'elle a cédé, durant cette même année, des valeurs mobilières pour un montant non de 35 631 F comme le soutient Mme X, mais de 139 117 F ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas que sa mère, qui disposait d'un patrimoine de valeurs mobilières sur lequel elle ne fournit aucune précision, aurait été dans le besoin au sens des dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais de procès exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
2
N° 05BX00105