Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 juin 2006 et 20 juillet 2006, présenté pour la COMMUNE DE CORME-ECLUSE, représentée par son maire en exercice, par Me Geoffroy ;
La commune de CORME-ECLUSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500866, en date du 18 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Christian X la somme de 2 442,54 euros en règlement du solde du marché public de travaux passé avec cet entrepreneur le 25 juin 2001, correspondant au lot n° 8, « menuiseries intérieures bois » de l'opération d'extension de la salle polyvalente municipale, outre 780,33 euros au titre des intérêts moratoires ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Poitiers par M. X, et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 20.000 euros en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant le parquet de la salle polyvalente ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur les conditions dans lesquelles ce parquet a été posé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- les observations de Me Remy pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE CORME-ECLUSE relève appel du jugement, en date du 18 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Christian X la somme de 2 442,54 euros en règlement du solde du marché public de travaux passé avec cet entrepreneur le 25 juin 2001, correspondant au lot n° 8, « menuiseries intérieures bois », de l'opération d'extension de la salle polyvalente municipale, outre 780,33 euros au titre des intérêts moratoires, et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. X à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant le parquet de cette salle polyvalente ;
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général détermine les droits et obligations définitifs, de nature contractuelle, des parties ; que ce compte inclut, s'il y a lieu, au passif de l'entrepreneur, le coût de la reprise des malfaçons qui lui sont imputables et sont de nature à engager la garantie de parfait achèvement à laquelle il est tenu vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives ;
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE CORME-ECLUSE s'est opposée au règlement d'une somme de 1 505,47 euros TTC, correspondant à des travaux supplémentaires, notamment l'installation d'un bloc porte isoplane et d'un meuble à usage de bar, qui n'étaient pas initialement prévus ; qu'il est toutefois constant que ces prestations supplémentaires ont été expressément demandées à M. X, lequel les a effectivement réalisées ; que, dès lors, la COMMUNE DE CORME-ECLUSE en doit le paiement à l'intéressé, à concurrence de ladite somme, par elle-même non contestée, et cela alors même que la réalisation desdites prestations n'a pas été dûment formalisée par la signature d'un avenant au marché ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du Tribunal de grande instance de Saintes, que la déformation des lames du parquet mis en place par M. X, lesquelles présentent, à leur extrémité, un léger renflement conférant à l'ensemble un aspect « tuilé », trouve son origine dans l'hygrométrie excessive de l'ensemble de la salle polyvalente, insuffisamment chauffée et ventilée, et non, comme il est soutenu par la commune, dans une humidité résiduelle de la dalle bétonnée qui en forme le support ; que le rapport d'expertise produit par la COMMUNE DE CORME-ECLUSE, établi à sa demande et de manière non contradictoire, en se bornant à relever que les désordres en cause se sont manifestés avant même la réception des travaux et la remise en service de la salle, et en émettant un doute quant à la présence, sous le parquet, de la membrane pare-vapeur imposée par les normes techniques en vigueur, auxquelles se référaient le marché de M. X, n'apporte pas d'éléments sérieux de nature à démontrer l'inexactitude des conclusions techniques du rapport de l'expert judiciaire ; que, dès lors, la circonstance, ultérieurement révélée, que cette membrane pare-vapeur a été mise en place, non, comme il est de règle, entre la dalle et les lambourdes du parquet, mais entre celles-ci et les lames, ne saurait, le séchage insuffisant du béton de cette dalle, du reste en partie antérieure aux travaux d'extension de la salle polyvalente, n'ayant pas été démontré, être réputée cause desdits désordres ; que M. X ne peut être tenu pour responsable de la mauvaise utilisation ou de l'insuffisance des systèmes de ventilation et de chauffage du bâtiment, et, le maintien d'une atmosphère compatible avec la bonne tenue dans le temps des éléments de construction en bois relevant des précautions attendues de tout maître d'ouvrage normalement prudent et avisé, ne peut davantage se voir reprocher, dans les circonstances de l'espèce, d'avoir manqué à son obligation générale de conseil ; qu'en acceptant, à titre gracieux, avant que la cause des désordres ne soit identifiée, de poncer le parquet et d'y appliquer un nouveau vernis, M. X n'a pas entendu reconnaître l'existence de malfaçons qui lui fussent imputables ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, par ailleurs, que la détérioration de ce nouveau vernis, constatée après plusieurs années d'utilisation du parquet, constituant la piste de danse de la salle polyvalente, serait due à l'application d'un produit ne répondant pas aux spécifications du marché, ou mis en oeuvre au mépris des règles de l'art ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la COMMUNE DE CORME-ECLUSE n'est pas fondée à se prévaloir de la garantie de parfait achèvement due par M. X ou de sa responsabilité contractuelle pour, d'une part, justifier son refus de paiement de la somme susmentionnée de 1 505,47 euros, à titre de réfaction sur le prix du marché, ou revendiquer l'imputation, sur le décompte du marché, d'une indemnité de 20 000 euros destinée à permettre, outre la réparation d'un prétendu trouble de jouissance, le remplacement du parquet litigieux, à le supposer d'ailleurs nécessaire eu égard à la nature des désordres relevés, d'ordre purement esthétique ;
Considérant, en troisième lieu, que, par avenant du 8 juillet 2002, la durée d'exécution du marché, initialement fixée par son acte d'engagement à 16 semaines, a été portée à 65 semaines, les travaux confiés à M. X devant dès lors être achevés, compte tenu de la date de notification de l'ordre de service n° 1 lui prescrivant de les commencer, le 13 septembre 2002 ; qu'il est constant que M. X a respecté ce nouveau délai ; que le maire de Corme-Ecluse, lié par les stipulations de l'avenant ainsi passé, lequel a nécessairement reporté à cette date le point de départ du calcul d'éventuelles pénalités de retard, selon les modalités définies par l'article 5-3 du cahier des clauses administratives particulières, renvoyant à l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, ne pouvait dès lors opérer à ce titre une quelconque déduction ; qu'ainsi, et comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, M. X peut prétendre à la restitution de la somme de 937,07 euros TTC indûment retenue sur son troisième état d'acompte ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que les deux premiers acomptes dus à M. X, qui, compte tenu des dates non contestées de présentation des situations de travaux y afférentes, et du délai de paiement prévu par l'article 96 du code des marchés publics, devaient être réglés au plus tard les 29 juin et 12 juillet 2002, l'ont été avec un retard de, respectivement, 124 et 79 jours, ouvrant droit, en application de la même disposition, au paiement d'intérêts moratoires pour un montant total de 321,62 euros TTC ; que cette somme doit, en l'absence de stipulations contraires du marché, être intégrée dans le décompte général de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, eu égard aux acomptes déjà versés, le solde du marché litigieux s'élève, en faveur de M. X, à la somme de 2 764,16 euros TTC ; que M. X a droit, en outre, aux intérêts moratoires calculés sur ce solde à compter du 30 octobre 2002, date à laquelle, selon ses affirmations non contredites par la COMMUNE DE CORME-ECLUSE, cette dernière lui en devait le paiement ; que cette condamnation doit être substituée à celle prononcée par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, lequel n'a pas distingué les intérêts moratoires courant sur les acomptes payés avec retard, constituant, ainsi qu'il a été dit, un élément du décompte général du marché, et ceux courant sur le solde de celui-ci ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE CORME-ECLUSE, partie perdante à l'instance, à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CORME-ECLUSE est rejetée.
Article 2 : La condamnation prononcée par les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 0500866 du 18 mai 2006 est portée à 2 764,16 euros TTC, ladite somme devant être augmentée des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 30 octobre 2002.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 0500866 du 18 mai 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La COMMUNE DE CORME-ECLUSE versera une somme de 1 300 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06BX01339