Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 juillet 2006 et 22 septembre 2006, présentés pour M. Patrice X, demeurant ..., par la SCP inter-barreaux Rastoul - Fontanier - Combarel ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02320, en date du 23 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du président du conseil général de ce département du 24 décembre 1999 prenant en charge, au titre du service de l'aide sociale à l'enfance, ses fils mineurs Jérôme et Kévin ;
2°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser ladite indemnité ;
3°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision, en date du 28 novembre 2006, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 23 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du président du conseil général de ce département du 24 décembre 1999 prenant en charge, au titre du service de l'aide sociale à l'enfance, ses fils mineurs Jérôme et Kévin ;
Considérant qu'aux termes de l'article 46 du code de la famille et de l'aide sociale, alors en vigueur : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : 1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel (…) » ; que, selon l'article 56 du même code : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit du représentant légal du mineur (...). En cas d'urgence et lorsque le représentant légal est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si, à l'issue d'un délai de cinq jours, l'enfant n'a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n'a pas donné son accord à l'admission de l'enfant dans le service, ce dernier saisit l'autorité judiciaire » ;
Considérant que, par jugement du 10 juin 2002, devenu définitif, tranchant une question préjudicielle posée par le Tribunal administratif de Toulouse dans le cadre du recours pour excès de pouvoir antérieurement formé par M. X contre la décision susmentionnée, et qui a d'ailleurs été rejeté par jugement du 15 janvier 2003, également devenu définitif, le juge aux affaires familiales a énoncé qu'à la date de ladite décision, l'intéressé n'exerçait pas l'autorité parentale sur ses fils Jérôme et Kévin et ne pouvait dès lors être regardé comme leur représentant légal ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher l'accord de M. X pour décider la prise en charge de ces deux enfants par le service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général de la Haute-Garonne, qu'il ait alors ou non connu l'adresse de M. X, et quels qu'aient été les termes, à les supposer ambigus, du mémoire en défense déposé dans le cadre de ce recours, n'a pu méconnaître les dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale ; que, par suite, la décision contestée du 24 décembre 1999 n'est entachée d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité du département de la Haute-Garonne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au bénéfice du département de la Haute-Garonne ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06BX01592