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08/11/2007 | FRANCE | N°06BX00259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2007, 06BX00259


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Hoarau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/1526 du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Hoarau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/1526 du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration a, consécutivement à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, taxé d'office leurs revenus au titre de l'année 2000 en raison du dépôt tardif de leur déclaration et procédé, selon la procédure contradictoire, à divers redressements au titre des années 1998 et 1999 ;


Sur les impositions notifiées au titre de l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus » et que selon l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé, le 30 mai 2001, à M. et Mme X, qui n'avaient pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 2000, une première mise en demeure à l'adresse « Plage de l'ouest - Saint-Gilles-les-Bains », puis a procédé à l'envoi, le 1er septembre 2001, d'une nouvelle mise en demeure à l'adresse « 13 bis rue d'Anjou - Saint-Gilles-les-Bains » ; que M. et Mme X ont déposé leur déclaration de revenus au titre de cette année, le 20 septembre 2001, dans les trente jours de cette mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte des documents versés au dossier, notamment des courriers adressés par M. X au comptable du Trésor au début de l'année 2001, que l'adresse des contribuables était « 13 bis rue d'Anjou - Saint-Gilles-les-Bains » ; que si les contribuables ont indiqué, dans leur déclaration de revenus au titre de l'année 2000, qu'ils étaient domiciliés, au 1er janvier 2001, « Plage de l'ouest - Saint-Gilles-les-Bains », cette mention ne saurait prévaloir sur les documents sus-indiqués, dès lors qu'elle porte la date du 20 septembre 2001, postérieure à l'envoi de la mise en demeure du 30 mai 2001, et que, par courrier du 29 septembre 2001, les requérants ont indiqué à l'administration que cette nouvelle adresse ne serait effective qu'à compter du 1er octobre 2001 ; qu'en définitive, l'administration ne peut faire état, à la date du 30 mai 2001 d'envoi de la première mise en demeure, d'aucun document qui lui aurait permis d'estimer que l'adresse des requérants était située « Plage de l'ouest - Saint-Gilles-les-Bains » ; que, par suite, la mise en demeure du 30 mai 2001 envoyée, alors même que la Poste y a apposé la mention « non réclamé », à une adresse erronée, n'a pu faire courir le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que les contribuables ayant, ainsi qu'il a été exposé, déposé leur déclaration de revenus au titre de l'année 2000, dans les trente jours de la mise en demeure du 1er septembre 2001, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort qu'ils ont fait l'objet d'une taxation d'office au titre de ladite année, pour défaut de dépôt de leur déclaration d'impôt sur le revenu malgré mise en demeure et que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions à fin de décharge de cette imposition ;


Sur les impositions notifiées au titre des années 1998 et 1999 :

En ce qui concerne la procédure de redressements :

Considérant que les notifications adressées au requérant les 6 décembre 2001 et 5 avril 2002, qui portent respectivement sur les revenus des années 1998 et 1999, énoncent la nature des redressements envisagés, les motifs de ceux-ci et le montant des sommes réintégrées ; que, par suite, elles doivent être regardées comme suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que ces notifications informent notamment M. X, qui exerçait les fonctions de gérant de la société Carrosserie et Mécanique du Butor, que le vérificateur envisageait de rehausser ses bases d'imposition de la rémunération perçue de cette société et non déclarée ; qu'il résulte de l'instruction que ces rehaussements procèdent de l'exploitation de la déclaration annuelle des salaires remise par l'entreprise aux services fiscaux ; que, dans cette hypothèse, l'administration n'avait pas l'obligation d'indiquer au contribuable l'origine et la teneur de ces informations, dès lors qu'elle n'était pas tenue de lui communiquer les documents utilisés qui ne procèdent ni de la vérification de comptabilité de l'entreprise, ni de l'exercice du droit de communication, mais d'informations transmises par la société conformément aux dispositions des articles 86 et suivants du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des notifications de redressements doit être écarté ;


En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : « a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. / b. Ces dispositions sont applicables : … dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » ;

Considérant que les avantages en nature accordés par une société à un salarié constituent, sauf s'ils ont pour effet de porter la rémunération versée à l'intéressé à un niveau excessif par rapport à son activité, des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non pas dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers lorsqu'ils sont comptabilisés sous une forme régulière et explicite ; qu'il résulte de l'instruction que les indemnités kilométriques forfaitaires dont a bénéficié M. X en tant que gérant de la société ERL, au cours des années 1998 et 1999, ont été autorisées par l'assemblée générale des actionnaires ; qu'il n'est soutenu ni qu'elles n'auraient pas été enregistrées régulièrement et explicitement en comptabilité, ni qu'elles auraient porté la rémunération de M. X à un niveau excessif ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé M. X dans la catégorie des traitements et salaires sur les indemnités kilométriques dont il a bénéficié ;


En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que la circonstance que l'administration n'ait pas assorti les redressements de l'année 1998 des pénalités de mauvaise foi, ne la privait pas de la possibilité de retenir la mauvaise foi pour des redressements identiques notifiés au titre de l'année 1999 ; qu'en relevant le caractère répétitif des omissions constatées de salaires et d'avantages en nature alors que le contribuable ne pouvait méconnaître, en raison de ses fonctions de dirigeant, les règles qui y étaient attachées, l'administration justifie l'application de ces pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : M. et Mme X sont déchargés de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 14 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 06BX00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00259
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-08;06bx00259 ?
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