Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Mutubule Delphin X, demeurant CAIO rue du Novicat à Bordeaux (33000) ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2004 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'admettre au séjour M. X, ensemble sa décision expresse confirmative du 29 mars 2004 sur recours gracieux du 19 janvier 2004 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. X ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :
- le rapport de M. Margelidon ;
- les observations de Me Jouteau, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 11 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation du refus d'autorisation de séjour opposé par le préfet le 6 janvier 2004, confirmé le 29 mars 2004 sur recours gracieux, à M. X ;
Considérant qu'en se bornant à produire, d'une part, un courrier du préfet de la Gironde en date du 27 juillet 2006 annonçant qu'il allait procéder à l'examen de la situation administrative de M. et Mme X sur le fondement de la circulaire du 13 juin 2006, d'autre part, des récépissés de demandes de cartes de séjour délivrés aux intéressés le 17 août 2006 et valables jusqu'au 16 novembre 2006, les requérants n'établissent pas que la situation de M. X ait été, comme ils le prétendent, régularisée ; que, dans ces conditions, leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées ne sont pas devenues sans objet ;
Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'à la date à laquelle ont été prises les décisions attaquées, l'épouse du requérant était en situation irrégulière ; que si M. X invoque l'état de santé de son épouse, il ne produit aucun document permettant de penser que cet état de santé était tel qu'il imposait la présence en France de l'intéressée ; que ni la circonstance que Mme X est en France depuis septembre 2000 et son mari depuis novembre 2001, ni celle qu'ils ont une petite fille scolarisée en France et, à la date des décisions contestées, un autre enfant né en France en 2003, ne sont de nature à établir qu'en prenant les décisions litigieuses le préfet de la Gironde a porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue desquels ces décisions ont été prises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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No 05BX02426