Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005 au greffe de la Cour sous le n° 05BX02421, présentée pour la SOCIETE D'ASSURANCES MACIF SUD OUEST PYRENEES, dont le siège social est rue de Pompeyrie à Agen ( 47030), par la SCP Deffieux-Garraud ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 27 octobre 2005 rejetant sa demande tendant à la condamnation d'EDF à lui verser une indemnité de 89 202,58 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant de l'incendie de l'immeuble de M. , son assuré ;
- à titre principal, de condamner EDF à lui verser ladite indemnité assortie des intérêts au taux légal;
- à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de chiffrer les dommages ;
- de condamner EDF à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 ;
Vu le du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;
les observations de Me Charroin pour la SOCIETE D'ASSURANCES MACIF SUD-OUEST PYRENEES et de Me Thibaud pour E.D.F. ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la MACIF SUD-OUEST PYRENEES, subrogée aux droits de son assuré, M. , fait appel du jugement en date du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'EDF à réparer les conséquences de l'incendie survenu le 28 décembre 1999 et ayant endommagé l'immeuble situé 12 rue de Nungesser à la Teste de Buch appartenant à M. et alors occupé par une locataire ;
Considérant qu'il est constant que, à la suite d'une tempête survenue le 27 décembre 1999, la desserte électrique des habitations de la rue Nungesser a été momentanément rétablie en surtension dans la matinée du 28 décembre 1999 ; que la requérante soutient que cette surtension aurait provoqué la combustion d'un magnétoscope qui aurait constitué le foyer de l'incendie survenu dans l'après-midi ; que cependant, d'une part, le magnétoscope incriminé n'a pas fait l'objet d'un examen par l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Bordeaux, au regard notamment du respect des normes réglementaires de protection contre les surtensions accidentelles, et , d'autre part, la surtension constatée a endommagé plusieurs appareils ménagers dans le secteur sans néanmoins provoquer d'incendie ; que, dans ces conditions, la surtension du réseau électrique survenue le 28 décembre 1999 ne saurait être regardée comme étant à l'origine du sinistre ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que EDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la MACIF SUD-OUEST PYRENEES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre la MACIF SUD-OUEST PYRENEES à verser à EDF une somme de 1300 euros ;
DECIDE
Article 1 : La requête de la MACIF SUD-OUEST PYRENEES est rejetée.
Article 2 : La MACIF SUD-OUEST PYRENEES versera une somme de 1300 euros à EDF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
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05BX02421