Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Drageon ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 031742 - 031744 du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le Tribunal administratif de Poitiers a omis de statuer sur le moyen tiré par M. X de ce que le vérificateur aurait examiné son compte bancaire personnel ; que, par suite, le jugement attaqué en date du 24 août 2004 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la vérification de la comptabilité de M. X, conseiller en gestion à La Rochelle, qui a concerné les années 1995, 1996 et 1997, s'est déroulée dans ses locaux professionnels, en présence du contribuable, qui n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui ; que, dans ces conditions, M. X, que le vérificateur n'était pas tenu d'informer quant à la motivation des redressements qu'il envisageait, n'établit pas qu'il aurait été privé de la possibilité de bénéficier d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : « Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle » ;
Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que, par lettre du 16 septembre 1998, postérieure à la réception de l'avis de notification de la vérification de sa comptabilité, le 7 septembre 1998, M. X a signalé à l'administration : « Pour 1996, il a été omis les recettes encaissées sur un compte privé … Je vous demande donc de bien vouloir établir les impositions complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu auxquels conduisent ces rectifications … » ; que le compte ainsi mentionné était celui de Mlle X, fille du requérant, rattachée à son foyer fiscal au titre des années 1995 et 1996 ; que ce compte étant utilisé à la fois à titre privé et professionnel, le vérificateur pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 47 B, l'examiner dans le cadre de la vérification de comptabilité engagée ; que, d'autre part, M. X n'établit pas que le vérificateur aurait examiné un compte bancaire personnel qui ne lui aurait pas été remis spontanément ou n'aurait pas été également utilisé à titre professionnel ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les redressements notifiés auraient été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ne saurait être accueilli ;
Considérant que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée et ont pour seul effet de priver l'administration et, après elle, le juge de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que les moyens soulevés par le requérant et tirés, d'une part, de la méconnaissance, par l'administration, du délai fixé par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales pour répondre à sa réclamation et, d'autre part, de ce que la notification de la décision statuant sur sa réclamation aurait été réceptionnée par une personne qui n'était pas habilitée pour ce faire sont, en tout état de cause, inopérants ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant que M. X ne produit aucun élément à l'appui de l'allégation selon laquelle les sommes dues à raison d'un emprunt contracté par la société de fait ayant existé entre lui et son frère jusqu'en 1985 et celles dues à raison d'un emprunt contracté par lui auprès du Crédit Maritime seraient des charges relatives à son activité professionnelle et, par suite, déductibles de son bénéfice imposable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 août 2004 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
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N° 04BX01819