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22/11/2007 | FRANCE | N°05BX01368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2007, 05BX01368


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour M. Georges X et Mme Georgette Y épouse X, domiciliés ..., par Me Vayleux, avocat au barreau de Brive ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300031 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pardoux La Croisille a refusé de poursuivre la procédure d'aliénation d'un chemin rural traversant leur propriété ;

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°) d'annuler ladite délibération du 4 septembre 2002 ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour M. Georges X et Mme Georgette Y épouse X, domiciliés ..., par Me Vayleux, avocat au barreau de Brive ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300031 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pardoux La Croisille a refusé de poursuivre la procédure d'aliénation d'un chemin rural traversant leur propriété ;

2°) d'annuler ladite délibération du 4 septembre 2002 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Pardoux La Croisille à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :
- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
- les observations de Me Vayleux, pour M. et Mme X et Me Morice, pour la commune de Saint ;Pardoux La Croisille ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal … Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés … » ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie par l'autorité municipale » ;

Considérant que par délibération en date du 14 février 2002, le conseil municipal de Saint-Pardoux La Croisille (Corrèze) a, à la demande de certains propriétaires dont M. et Mme X, décidé de mettre en oeuvre la procédure d'aliénation des terrains constituant l'assiette d'un chemin rural traversant notamment la propriété de ces derniers au lieu-dit le « Mas Bichier » et prescrit l'ouverture d'une enquête publique aux frais des pétitionnaires ; qu'il a néanmoins, par une seconde délibération en date du 4 septembre 2002, renoncé à l'aliénation de la portion revendiquée par M. et Mme X, en dépit de l'avis favorable du commissaire enquêteur, en raison de l'opposition exprimée, au cours de l'enquête, par plusieurs habitants de la commune ;

Considérant, en premier lieu, que les époux X n'apportent aucun élément permettant d'établir que le chemin litigieux n'appartiendrait plus au domaine privé de la commune, alors qu'en lui demandant d'engager la procédure d'aliénation visée par les dispositions précitées du code rural, ils ont eux-même reconnu que cette dernière n'en avait pas été dépossédée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la délibération attaquée n'a pas eu pour effet de rapporter la délibération précédente du 14 février 2002, qui avait le caractère d'une simple mesure préparatoire non créatrice de droits, et dont le seul objet était de lancer la procédure d'aliénation comprenant l'enquête publique indispensable avant toute prise de décision définitive ; qu'ainsi, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée aurait méconnu leurs droits acquis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que, comme le soutiennent les époux X, le chemin litigieux ne serait plus fréquemment utilisé comme voie de passage, il appartient au seul conseil municipal de décider s'il poursuit ou non la procédure d'aliénation d'un bien faisant partie du domaine privé, sans être tenu par l'avis favorable donné par le commissaire-enquêteur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 4 septembre 2002 ait été, à cet égard, inspirée par des motifs étrangers à l'intérêt général, nonobstant la circonstance qu'un autre riverain du même chemin ait pu obtenir la vente de la portion attenante à sa propriété ;


Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de l'illégalité de la décision en date du 20 novembre 2002, dont l'annulation n'est plus demandée en appel, et par laquelle le préfet de la Corrèze aurait refusé de satisfaire la demande des époux X de saisir la commune, dans le cadre de l'exercice de son contrôle de légalité, d'un recours gracieux contre la délibération litigieuse présentent un caractère inopérant au soutien des conclusions dirigées directement contre ladite délibération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme X, qui sont, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à la commune de Saint-Pardoux La Croisille d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Saint-Pardoux La Croisille une somme de 1 300 euros.

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N° 05BX01368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01368
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP VAYLEUX et COUSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;05bx01368 ?
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