Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2005, présentée pour M. Jules X, demeurant ..., par Me Montazeau, avocat au barreau de Toulouse ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Saint-Lys en date du 11 octobre 2002 retirant quatre permis de construire tacites ;
2°) de condamner la commune de Saint-Lys à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Montazeau, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2007, présentée par M. X ;
Considérant que M. X, qui avait déposé quatre demandes de permis de construire portant sur les parcelles n° 832, lots A et B, et n° 729, lots A et B, situées dans le lotissement Roland Garros sur le territoire de la commune de Saint-Lys, était titulaire de permis de construire tacites, quand le maire de la commune a, par arrêtés du 11 octobre 2002, rejeté les demandes de permis, retirant ainsi les autorisations tacites dont M. X était bénéficiaire ; que M. X relève appel du jugement du 28 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement d'une substitution de motif, rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2002 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé devant eux par M. X et tiré de la méconnaissance par le maire de la commune de Saint-Lys, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, pour procéder au retrait des permis tacites dont il était bénéficiaire ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des article 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Lys a, par lettre du 26 septembre 2002, indiqué à M. X les raisons pour lesquelles il considérait que les autorisations tacites, dont il était bénéficiaire, étaient illégales et l'a invité à faire part de ses observations, avant le 10 octobre 2002, sur le retrait de ces décisions qu'il envisageait d'effectuer ; que, quand bien même M. X n'aurait disposé que de 8 jours avant que le maire ne retire, par les décisions litigieuses du 11 octobre 2002, les permis tacites, un tel délai était suffisant pour permettre à l'intéressé de faire part de ses observations ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen ;
Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant que le maire de Saint-Lys a fondé le retrait des autorisations tacites dont bénéficiait M. X sur le fait que la commune avait entretenu les espaces verts du lotissement implantés sur les parcelles faisant l'objet des demandes de permis de construire et la circonstance que la réduction des espaces verts porterait atteinte au lien social du lotissement ; que de tels motifs ne sont pas de nature à justifier légalement le retrait des autorisations tacites, ainsi que le soutient M. X ;
Considérant, toutefois, que la commune fait valoir que le pétitionnaire ne justifiait d'aucune qualité pour déposer les demandes de permis litigieuses sur les parcelles en cause qui faisaient partie du domaine public communal ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 10 mai 1993 devenu définitif, rendu sur un litige opposant le lotisseur, M. X, à l'association syndicale libre du lotissement Roland Garros, la cour d'appel de Toulouse a déclaré que cette dernière était propriétaire des espaces communs du lotissement, et notamment des espaces verts ; que, par délibération du 15 juin 1998 devenue définitive et dont M. X ne saurait utilement invoquer l'exception d'illégalité, le conseil municipal de la commune de Saint-Lys a, au terme d'une enquête publique, classé les espaces communs, dont les parcelles n° 832 et 729 faisant l'objet des demandes de permis de construire litigieuses, dans le domaine public communal ; que, dès lors, M. X ne disposant d'aucune qualité pour solliciter les permis de construire litigieux, le maire de la commune aurait pu légalement pour ce motif - qui existait à la date de ses décisions initiales quand bien même à cette même date le transfert de propriété de ces parcelles à la commune n'avait pas été publié à la conservation des hypothèques et que M. X était encore destinataire d'avis d'imposition à la taxe foncière à raison desdites parcelles - retirer dans le délai de recours contentieux les permis tacites dont bénéficiaient l'intéressé ; que ce dernier ayant été mis à même de présenter ses observations sur ce moyen qui est de nature, à lui seul, à justifier légalement les décisions litigieuses, il y a lieu de substituer ce motif à celui des décisions attaquées, dès lors que cette substitution ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Lys, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Saint-Lys une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 février 2005 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 3 : M. X versera à la commune de Saint-Lys une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 05BX00808