Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005 sous le n°05BX00143, présentée pour la SOCIETE GUINTOLI dont le siège est Parc d'activité de Laurade Saint Etienne du Grés à Tarascon (13156) représentée par son directeur en exercice et la SOCIETE CAZAL dont le siège est Zone industrielle Cardona à Salles sur l'Hers (11410), représentée par son directeur en exercice, par Me Duverneuil ;
Elles demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres rejetant leur offre relative à la réalisation de travaux de terrassement des équipements d'intérêt général de la zone d'aménagement concertée (ZAC ) « Aéroconstellation » ainsi que de la délibération de la communauté d'agglomération du grand Toulouse ( CAGT ) relative à l'attribution de ces travaux à la société DTP Terrassement et autorisant la signature du marché ;
- d'annuler lesdites décisions ;
- de condamner la CAGT et la SETOMIP à lui verser une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la SOCIETE CAZAL et de la Sas NGE, venant aux droits de la SOCIETE GUINTOLI, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner les sociétés requérantes à verser à la CAGT et à la SETOMIP la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE CAZAL et de la Sas NGE, venant aux droits de la SOCIETE GUINTOLI.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CAGT et la SETOMIP en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
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05BX00143