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04/12/2007 | FRANCE | N°05BX00188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2007, 05BX00188


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2005 sous le numéro 05BX00188, présentée pour M. Carlos Alberto , demeurant ..., par Me Ferré, avocate ;

M. demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de mettre fin à l'accueil des personnes âgées ou handicapées assuré par M. Y et M. à leur domicile et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à

lui verser une somme de 100.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2005 sous le numéro 05BX00188, présentée pour M. Carlos Alberto , demeurant ..., par Me Ferré, avocate ;

M. demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de mettre fin à l'accueil des personnes âgées ou handicapées assuré par M. Y et M. à leur domicile et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde susmentionné ;

3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice économique et moral ;

4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Thibaud substituant Me Ferre pour M.

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. demande l'annulation du jugement du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de mettre fin à l'accueil des personnes âgées ou handicapées assuré par M. Y et M. à leur domicile et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. , les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée aux moyens tirés de l'incompétence du préfet, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 20 février 2003 et de la méconnaissance des droits de la défense ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des solidarités, de la santé et de la famille :

Considérant que, par un arrêt du 29 novembre 2000, le président du conseil général de la Gironde a refusé à M. Y la délivrance d'un agrément pour régulariser l'accueil à titre onéreux, à son domicile, de personnes adultes handicapées ; que la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement de Langon a constaté, le 21 février 2002, la présence en ces lieux de 8 pensionnaires âgés ou handicapés et a relevé de nombreuses infractions aux règles de sécurité, notamment en matière de protection des personnes contre l'incendie ; que, par un arrêté du 22 février 2002, notifié à M. Y, le maire de Saint-Symphorien a prononcé la fermeture d'un établissement accueillant des personnes âgées ou handicapées ; que la circonstance que le contrat de bail dont M. Y était titulaire a été modifié le 26 mars 2002, en vue de prévoir la sous-location de chambres à M. , M. Y ne conservant que la jouissance des locaux nécessaires à l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant, n'est pas, à elle seule, suffisante pour permettre d'établir que M. se serait sciemment livré à une manoeuvre destinée à permettre la poursuite de l'exploitation de l'établissement ; que, par suite, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille n'est pas fondé à soutenir que l'intéressé ne justifiait pas d'un intérêt légitime à contester devant le Tribunal administratif de Bordeaux la décision du préfet de la Gironde dont l'objet était de mettre fin à cette situation d'illégalité ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui était applicable en l'espèce même en l'absence de décret d'application : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique./ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. » ; qu'aux termes de l'article L.443-8 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe. » ; qu'aux termes de l'article L.443-9 du même code : « Le fait d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, est puni des peines prévues par l'article L. 321-4. Dans ce cas le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil. » ;

Considérant qu'il est constant que le président du conseil général n'a pas mis en demeure M. de régulariser sa situation et que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de mettre fin à l'accueil ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre des solidarités, de la santé et de la famille le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas inopérant ; que si le ministre des solidarités, de la santé et de la famille fait valoir que l'urgence justifiait que soit prise la mesure litigieuse sans mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que la situation d'illégalité dans laquelle se trouvait M. , du fait de l'accueil de personnes âgées et handicapées, sans avoir sollicité l'agrément prévu à l'article L.441-1 du code de l'action sociale et des familles, était connue de l'autorité préfectorale au moins depuis le 24 janvier 2003 ; qu'ainsi, compte tenu du délai dont il disposait entre cette date et le 20 février 2003, aucune situation d'urgence ne justifiait que le préfet de la Gironde décide la fermeture de l'établissement sans mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 février 2003 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, si le vice de procédure entachant l'arrêté du préfet de la Gironde constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, l'accueil de personnes âgées et handicapées au domicile de M. , sans que celui-ci ait sollicité l'agrément prévu à l'article L.443-1 du code de l'action sociale et des familles, était de nature à justifier légalement que le préfet de la Gironde décide de mettre fin à cet accueil ; que, dès lors, M. ne justifie pas en l'espèce d'un préjudice de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2004 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 février 2003 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

4

05BX00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00188
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : FERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;05bx00188 ?
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