Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2005 sous le numéro 05BX00695, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ;
Mme X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Saujon a refusé de renouveler son contrat de travail comme assistant territorial d'enseignement artistique dans la spécialité piano, solfège, chorale ;
2° d'annuler la décision du maire de Saujon susmentionnée ;
3° d'enjoindre à la commune de Saujon, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, de procéder au renouvellement de son contrat de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
4° de condamner la commune de Saujon à lui verser une somme de 480 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Lopes substituant Me Bendjebbar pour la commune de Saujon ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 17 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Saujon a refusé de renouveler son contrat de travail comme assistant territorial d'enseignement artistique dans la spécialité piano, solfège, chorale ;
Sur la fin de non-recevoir :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 15 septembre 2003, par lequel le maire de Saujon a informé Mme X que sa candidature à l'emploi d'assistant territorial d'enseignement artistique, qu'elle occupait en vertu d'un contrat à durée déterminée de douze mois dont le terme était fixé au 30 septembre 2003, n'avait pas été retenue, et qui révélait ainsi la décision du maire de ne pas renouveler ce contrat, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'égard de Mme X ; que, dès lors, la commune de Saujon n'est pas fondée à soutenir que la demande de Mme X dirigée contre cette décision était irrecevable ;
Sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saujon a recruté Mme X en qualité d'intervenant musical contractuel, puis d'assistant territorial d'enseignement artistique par des contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er octobre 1992, Mme X assumant en outre la fonction de directrice de l'école de musique de Saujon, le dernier contrat l'engageant, à compter du 1er octobre 2002 jusqu'au 30 septembre 2003 ; que, par un courrier du 5 septembre 2003, le maire de Saujon a invité Mme X à faire acte de candidature pour le poste d'agent contractuel qu'elle occupait en vertu dudit contrat ; que, dans un courrier du 15 septembre 2003, le maire, en informant Mme X de ce que sa candidature n'avait pas été retenue, doit être regardé comme ayant décidé de ne pas renouveler ce contrat ; que cette décision, qui n'est pas fondée sur des motifs d'intérêt général ou de besoins du service, est intervenue alors que Mme X, dans une lettre du 28 août avait fait part au maire de sa décision de refuser la fonction de coordinatrice que le conseil municipal avait instituée par une délibération du 31 juillet 2003 en remplacement de celle de directrice de l'école de musique, et demandé expressément son intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, en vertu de la loi du 3 janvier 2001, cette demande ayant été renouvelée le 11 septembre ; que, dans ces circonstances, la décision du maire de Saujon de ne pas renouveler le contrat de Mme X constitue une mesure prise en considération de la personne, qui ne pouvait pas intervenir régulièrement sans avoir été précédée de la communication de son dossier à l'intéressée ; qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir que cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;
Considérant que, eu égard à ses motifs, l'annulation de la décision par laquelle le maire de Saujon a refusé de renouveler le contrat de Mme X, implique seulement qu'il soit enjoint au maire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de reprendre la procédure de non-renouvellement du contrat en mettant à même l'intéressée d'obtenir communication de son dossier avant de prendre une nouvelle décision ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saujon de procéder au renouvellement dudit contrat ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Saujon une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par Mme X en première instance et en appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saujon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2004 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Saujon de ne pas renouveler le contrat de Mme X est annulée.
Article 3 : Le maire de Saujon reprendra la procédure de non-renouvellement du contrat en mettant à même Mme X d'obtenir communication de son dossier avant de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 4 : La commune de Saujon versera à Mme X, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 1.300 euros au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, présentées par la commune de Saujon, sont rejetées.
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05BX00695