Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2007, présentée pour Mme Lei X, élisant domicile chez son avocat Me Cédrik Bréan 34 rue de Bayard à Toulouse (31000) ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 6 mars 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet a ordonné son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 11 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 30 novembre 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante chinoise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 janvier 2007, munie d'un passeport revêtu d'un visa touristique l'autorisant à séjourner 30 jours maximum ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de cette durée d'un mois ; qu'ainsi, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut légalement décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que M. Vissières, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de l'Aude, disposait, en vertu de l'article 1er de l'arrêté de délégation pris par le préfet le 14 février 2007, applicable en l'espèce, d'une délégation de signature lui donnant compétence à l'effet de signer les arrêtés préfectoraux en matière d'étrangers ; que l'article 3 du même arrêté précise que les chefs de bureau, parmi lesquels est mentionnée Mme Carlier, chef du bureau des étrangers, exercent, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Vissières, la délégation donnée à ce dernier par l'article 1er ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par Mme X que M. Vissières n'était pas absent ou empêché à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme X n'ait pas fait l'objet d'un examen personnel ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme X a suivi des études universitaires en France pendant quatre ans et entretient une relation avec un ressortissant français avec lequel elle projette de se marier, elle est célibataire, sans enfant, et a des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu avant d'arriver en France en 2003, soit à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure contestée ne saurait être regardée comme ayant porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ;
Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays, notamment sa condamnation à une amende égale à un an de salaire, les éléments qu'elle invoque à cet égard ne sont pas assortis de justifications permettant de regarder ces risques comme établis ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aude du 6 mars 2007 décidant sa reconduite à la frontière, fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite et ordonnant son placement en rétention administrative ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requérante tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 07BX00913