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11/12/2007 | FRANCE | N°04BX00568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 04BX00568


Vu la requête enregistrée le 31 mars 2004 au greffe de la cour sous le numéro 04BX0568, présentée pour la société GALLEGO SAS, dont le siège est 22 rue du docteur Guinier à Semeac (65601), par Me de Tassigny ; la société GALLEGO SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital Le Montaigu à lui verser la somme de 1 506 565,71 F, majorée des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner l'hôpital Le Montaigu à lui verser la somme

de 200 532,74 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2001 ;

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Vu la requête enregistrée le 31 mars 2004 au greffe de la cour sous le numéro 04BX0568, présentée pour la société GALLEGO SAS, dont le siège est 22 rue du docteur Guinier à Semeac (65601), par Me de Tassigny ; la société GALLEGO SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital Le Montaigu à lui verser la somme de 1 506 565,71 F, majorée des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner l'hôpital Le Montaigu à lui verser la somme de 200 532,74 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2001 ;

3°) de condamner l'hôpital Le Montaigu à lui verser les dépens, y compris les frais d'expertise s'élevant à 30 773,10 € ;

4°) de condamner l'hôpital Le Montaigu à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me de Tassigny pour la société GALLEGO SAS ;

- les observations de Me Slimani pour l'hôpital Le Montaigu ;

- les observations de Me Villepinte pour la SARL d'architecture Henri-Charles Ferry et la SA d'architecture Cardete Huet ;

- les observations de Me de Richemont pour le GIE CETEN APAVE ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales, applicable aux marchés de travaux, relatif au règlement des différends et des litiges : « Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations » ; qu'aux termes de l'article 50.12 du même cahier : « Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur » ; qu'aux termes de l'article 50-21 du même cahier : « Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus » ; qu'il résulte de ces dispositions que tout mémoire qui est remis par l'entreprise au maître d'oeuvre à la suite d'un différend entre ceux-ci et qui indique les montants des sommes dont l'entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d'un mémoire de réclamation ;

Considérant que, par un marché à prix global et forfaitaire conclu le 28 mai 1997, la société GALLEGO SAS s'est vu confier le lot n° 2 « démolition-gros oeuvre » des travaux de restructuration et d'extension de l'hôpital Le Montaigu ; qu'en cours d'exécution du marché, la société GALLEGO SAS a présenté au maître d'oeuvre, le 10 août 1998, un document intitulé « proposition de décompte sur marché de base, travaux engagés sur avenants, travaux supplémentaires et incidences financières » ; qu'après l'achèvement des travaux, le 30 août 1999, la société requérante n'a signé que sous réserves le décompte général de ce marché présenté le 12 juillet 2000 par le maître d'oeuvre, auquel elle a adressé, le 24 août 2000, un document intitulé « proposition de décompte, mémoire de réclamation sur décompte général présenté par le maître d'oeuvre en date du 12 juillet 2000 », par lequel elle diminuait ses prétentions ; que cette proposition de décompte a été rejetée le 20 octobre 2000 ; que, par la présente requête, la société GALLEGO SAS fait appel du jugement en date du 30 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital Le Montaigu au paiement des travaux supplémentaires litigieux ;

Considérant que le document présenté par la société GALLEGO SAS au maître d'oeuvre, le 10 août 1998, doit être regardé comme le mémoire de réclamation prévu par l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales en cas de différend survenant avant l'achèvement des travaux entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre ; que, contrairement à ce que soutient la société GALLEGO SAS, les dispositions des articles 13 et 14 du cahier des clauses administratives générales étaient sans application, dès lors que les travaux n'étaient pas achevés ; que la personne responsable du marché n'ayant pas notifié ou fait notifier sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, par le maître d'oeuvre, du mémoire de réclamation de la société GALLEGO SAS, le silence de l'administration équivalait, en application de l'article 50.12 du cahier des clauses administratives générales, à une décision de rejet de la demande de l'entrepreneur ; que la société GALLEGO SAS n'ayant pas fait savoir, par écrit, à la personne responsable du marché, qu'elle n'acceptait pas la décision de rejet de sa demande dans les trois mois de l'intervention de cette décision de rejet, sa réclamation était atteinte de forclusion par application de l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales ; que la saisine du juge des référés à fin de désignation d'un expert n'a pu interrompre le délai fixé par l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en conséquence, le mémoire du 24 août 2000 adressé par la société GALLEGO SAS au maître d'oeuvre, contestant le décompte général et définitif, qui se bornait, en réduisant ses prétentions, à reprendre le contenu du mémoire de réclamation du 10 août 1998 était atteint de forclusion ; que, par suite, les conclusions de la requête à fins de condamnation de l'hôpital Le Montaigu au paiement de travaux supplémentaires sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant que les conclusions de la demande de la société GALLEGO SAS devant le tribunal administratif de Pau n'étaient dirigées qu'à l'encontre de l'hôpital Le Montaigu ; que, par suite, les conclusions de la société GALLEGO SAS présentées devant la cour le 2 mai 2007 à l'encontre de la société d'architecture Henri-Charles Ferry, de l'atelier d'architecture Cardete Huet, d'Ingénierie Studio, du Setes, de M. X, d'Aquitaine Sud ingénierie, venant aux droits de M. Y, et d'Apave sud, sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ;

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée le 6 janvier 1999 par le président du tribunal administratif de Pau doivent demeurer à la charge définitive de la société GALLEGO SAS ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'hôpital Le Montaigu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société GALLEGO SAS la somme qu'elle demande au titre des frais de procès et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société GALLEGO SAS à verser à l'hôpital Le Montaigu la somme de 4 500 € sur le même fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'hôpital Le Montaigu à verser à la SARL d'architecture Henri-Charles Ferry, à la SA d'architecture Cardete Huet, à la SA SETES, et à la SA AXA entreprises IARD les sommes qu'elles demandent sur le même fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société GALLEGO SAS à verser au GIE CETEN APAVE, à Aquitaine Sud Ingénierie, au BETEP et à la compagnie ACTE IARD les sommes qu'ils demandent sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GALLEGO SAS est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée le 6 janvier 1999 par le président du tribunal administratif de Pau sont laissés à la charge définitive de la société GALLEGO SAS.

Article 3 : La société GALLEGO SAS est condamnée à verser à l'hôpital Le Montaigu la somme de 4 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SARL d'architecture Henri-Charles Ferry, de la SA d'architecture Cardete Huet, de la SA SETES, de la SA AXA entreprise IARD, du GIE CETEN APAVE, d'Aquitaine Sud Ingénierie, du BETEP, et de la compagnie ACTE IARD tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00568
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET DE TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;04bx00568 ?
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