Vu la requête enregistrée le 12 mai 2005 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU ROBERT ET SES ENVIRONS, dont le siège est lotissement Montvert au Robert (97231), représentée par son président en exercice, par la SCP Cornille ;
L'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU ROBERT ET SES ENVIRONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2003 par laquelle le maire du Robert a délivré un permis de construire un bâtiment à usage commercial à la SCI Robert 2 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Robert une somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Corbier-Labasse, avocat de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU ROBERT ET SES ENVIRONS ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-2 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 dans sa rédaction alors en vigueur, que lorsque la réalisation d'un projet autorisé, en application de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'autorisation ou de la date à laquelle cette dernière est réputée accordée ; qu'il est constant que la société Robert 2 a déposé une demande de permis de construire, le 30 mai 2002, dans le délai de deux ans à compter de la notification, le 15 juin 2000, de la décision du 8 mai 2000 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Martinique lui a accordé l'autorisation de créer un centre commercial au lieu-dit « Gaschette » au Robert ; que la circonstance que la société a complété le dossier de sa demande de permis de construire, le 27 octobre 2002, en produisant la notice relative à l'accessibilité des handicapés, des compléments au volet paysager et des exemplaires supplémentaires de sa demande, n'est pas, par elle-même, de nature à établir que cette demande n'était pas recevable ; qu'il suit de là que l'autorisation d'urbanisme commercial n'était pas périmée à la date du dépôt de la demande de permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire serait illégal en l'absence d'une telle autorisation doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, si l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU ROBERT ET SES ENVIRONS soutient que le projet litigieux est en zone inondable et qu'en l'absence de prescription sur ce point, le risque d'inondation du quartier en aval du fait de l'imperméabilisation des sols n'a pas été pris en compte par l'autorisation litigieuse, il ressort des pièces du dossier que l'article 4 du permis de construire délivré le 31 janvier 2003 prescrit au pétitionnaire de limiter le remblaiement de la zone inondable au strict nécessaire pour la mise hors d'eau des bâtiments et que la prise en compte de ce risque n'est pas renvoyée à des études ultérieures ; que, par ailleurs, l'association requérante, en se bornant à se prévaloir de l'avis de la direction régionale de l'environnement de la Martinique, n'établit pas que les travaux autorisés par le permis de construire porteraient atteinte, alors que des travaux d'aménagement de la rivière proche du terrain d'assiette des constructions sont envisagés, à la sécurité tant de la construction projetée que des zones environnantes ; qu'il suit de là que le maire du Robert n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions ci-dessus énoncées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige prévoit une cession de terrain et une participation financière à la réalisation de la voie sur berge longeant le terrain d'assiette permettant la construction des ronds-points d'accès au centre commercial prévus par le projet autorisé ; que, si l'association requérante soutient que l'illégalité de la convention d'aménagement liant la commune au pétitionnaire pourrait compromettre la réalisation de ces travaux, cette circonstance qui a trait à l'exécution des travaux, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité du permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux serait contraire aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU ROBERT ET SES ENVIRONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2003 par laquelle le maire du Robert a délivré un permis de construire un bâtiment à usage commercial à la SCI Robert 2 ;
Sur les conclusions incidentes de la commune du Robert et de la SCI Robert 2 :
Considérant que la commune du Robert et la SCI Robert 2 sont sans intérêt à demander l'annulation du jugement en date du 3 février 2005 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté la demande de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU ROBERT ET SES ENVIRONS tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Robert et de la SCI Robert 2, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU ROBERT ET SES ENVIRONS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU ROBERT ET SES ENVIRONS versera à la SCI Robert 2 et à la commune du Robert chacune une somme de 750 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la SCI Robert 2 tendant à ce que l'ASSAUPAMAR soit condamnée à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU ROBERT ET SES ENVIRONS et les conclusions incidentes de la commune du Robert et de la SCI Robert 2 sont rejetées.
Article 2 : L'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU ROBERT ET SES ENVIRONS versera à la SCI Robert 2 et à la commune du Robert chacune une somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la SCI Robert 2 tendant à la condamnation de l'ASSAUPAMAR sont rejetées.
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N° 05BX00924