Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour Mme Liana X, demeurant ..., par Me Petrequin ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-857 du 23 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 octobre 2003 qui lui a refusé un titre de séjour, ensemble la décision en date du 9 janvier 2004 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions ;
3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France modifiée ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Missiaen, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 1er juin 1999, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique ; qu'elle s'est ensuite maintenue sur le territoire français de façon irrégulière et a sollicité, le 22 avril 2003, un titre de séjour qui lui a été refusé par l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 octobre 2003, confirmé sur recours gracieux par décision du 9 janvier 2004 ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christophe Mirmand, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a signé l'arrêté contesté en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par arrêté du 1er août 2001 du préfet de la Haute ;Garonne, régulièrement publié ; que, par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'incompétence ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que le motif opposé par le préfet à Mme X pour lui refuser un titre de séjour est fondé sur le fait qu'elle ne justifie pas être à la charge de son fils résidant en France ; que si le préfet a indiqué dans l'arrêté contesté que son fils est français alors qu'il est géorgien, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée droit de plein droit : (…) 7° À l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale … » ;
Considérant que si Mme X soutient qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que sa seule famille est constituée par son fils unique, titulaire d'une carte de résident, qui demeure en France, il ressort des pièces du dossier que Mme X, âgée de soixante-deux ans à la date de l'arrêté contesté, ne résidait en France que depuis quatre ans et qu'elle percevait une pension de retraite dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'elle figure sur l'attestation de droits à l'assurance maladie de son fils qui l'héberge ne suffit pas à établir qu'elle est prise en charge par ce dernier ; qu'elle ne justifie pas que les soins que nécessiterait son état de santé ne pourraient pas être dispensés en Géorgie ; qu'ainsi, l'arrêté contesté qui n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05BX00060