Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 21 novembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées du 27 mai 2003, rejetant la demande de subvention présentée par la Coopérative d'élevage du Massif Central ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement CE n° 1260/1999 du 21 juin 1999 du Conseil de l'Union européenne portant dispositions générales sur les fonds structurels ;
Vu le règlement CE n° 1257/1999 modifié du Conseil de l'Union européenne concernant le soutien au développement rural par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Fronty, avocat de la Coopérative d'élevage du Massif Central ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 27 mai 2003, le préfet de la région Midi-Pyrénées a rejeté la demande de subvention au titre du programme européen Objectif 2, sollicitée par la Coopérative d'Elevage du Massif Central (CEMAC) pour l'acquisition d'une bétaillère, aux motifs que la mesure au titre de laquelle l'aide avait été sollicitée concernait les investissements liés à l'amélioration des conditions d'élevage en matière de bien-être animal et notamment les investissements liés aux bâtiments et que la bétaillère ne présentait pas « de réel caractère spécifique au bien-être animal » ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement du 19 septembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement CE n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « 1. Le présent règlement institue le cadre du soutien communautaire en faveur d'un développement rural durable (...). 3. Les mesures de développement rural : (...) accompagnent les mesures de soutien en faveur de la reconversion économique et sociale des zones confrontées à des difficultés d'ordre structurel (objectif 2) » ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : « Un soutien est accordé aux méthodes de production agricoles conçues pour protéger l'environnement et préserver l'espace naturel (agroenvironnement), afin de contribuer à la réalisation des Objectifs communautaires en matière d'agriculture et d'environnement » ; que le « document unique de programmation » (DOCUP) de la région Midi-Pyrénées, sur le fondement duquel le rejet de la demande de la CEMAC a été prononcé, a été élaboré dans le cadre du programme objectif 2 en application du règlement européen précité et du règlement CE n° 1260/1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ; que ce document comprenait un « axe IV », intitulé « accompagner le développement rural », dont la « mesure 16.1 » visait à « encourager les pratiques respectueuses de l'environnement », objectif au titre duquel pouvait être prise en compte « la préservation de l'environnement en liaison (...) avec l'amélioration du bien-être animal » ; qu'à supposer même que la bétaillère, pour l'acquisition de laquelle la CEMAC avait sollicité l'aide de la région Midi-Pyrénées et des fonds européens, ait été conçue pour améliorer le bien-être des animaux, elle ne constituait pas une méthode de production agricole, au sens de l'article 1.3 du règlement du 17 mai 1999 précité, susceptible de bénéficier du programme « Objectif 2 » ;
Considérant que si la CEMAC entend se prévaloir de l'article 22 modifié du règlement CE n° 1257/1999 du 17 mai 1999, selon lequel ce soutien a été étendu à « f) l'amélioration du bien-être des animaux », cette extension, résultant d'une modification dudit règlement en date du 29 septembre 2003, publiée au journal des communautés le 21 octobre 2003, n'était pas applicable à la date de la décision attaquée ; qu'au surplus cette extension ne concernait que les « méthodes de production agricoles conçues (...) pour améliorer le bien-être des animaux » ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'ensemble de ces dispositions ne pouvait légalement fonder l'aide sollicitée par la CEMAC pour l'acquisition d'une bétaillère quand bien même des producteurs de bovins sont membres de la coopérative intéressée ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées rejetant la demande de la CEMAC au motif qu'il aurait commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la CEMAC tant devant le tribunal administratif de Toulouse que devant la cour ;
Considérant qu'en supposant même que le préfet de la région Midi-Pyrénées, en estimant - par le second motif de la décision attaquée - que la bétaillère ne présentait pas « de réel caractère spécifique au bien-être animal », ait commis une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier qu'au vu du seul motif susmentionné, de nature à fonder légalement la décision attaquée, l'administration aurait pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées du 27 mai 2003 et, par suite, à en demander l'annulation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CEMAC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 septembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Coopérative d'élevage du Massif Central devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la CEMAC présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX02244