Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2006, sous le n° 06BX02065, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ... par Me Bonafé, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-3502, en date du 27 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de prélèvement social qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997 ;
2°) de le décharger des contributions en litige ;
………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel d'un jugement du 27 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des contributions et prélèvements sociaux supplémentaires qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997 ;
Considérant que les contributions et prélèvements en litige sont assis sur une somme perçue en 1997 par M. X, dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole Arcade signé entre l'UAP et la société AXA ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que cette somme, qui revêt le caractère d'un revenu professionnel imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, constitue un revenu d'activité ; que les contributions en litige ne peuvent par suite être contestées que devant la juridiction judiciaire ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, saisi de conclusions dirigées contre ces contributions, les a rejetées comme irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et, statuant immédiatement par la voie de l'évocation, de rejeter lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Claude X devant le tribunal administratif de Toulouse, tendant à la décharge des contributions sociales et du prélèvement social supplémentaires qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2
N° 06BX02065