Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Chevrier ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400256 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure prévue à l'article L. 67 … » ; que selon l'article L. 67 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure … » ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, en cas d'insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, suivre la procédure de redressement contradictoire ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue, avant de redresser les déclarations d'un contribuable, ni de procéder à un contrôle sur place des documents et pièces comptables de l'intéressé, ni de lui adresser au préalable une demande d'éclaircissements ;
Considérant que même si M. X qui n'avait pas déposé, dans le délai légal, les déclarations d'ensemble de ses revenus au titre des années 1996 et 1997, se trouvait dans la situation où il pouvait faire l'objet, après une dernière mise en demeure infructueuse, d'une taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, l'administration était en droit, comme elle l'a fait en l'espèce, de suivre la procédure contradictoire ; que M. X ne peut se prévaloir d'aucune irrégularité de ce chef, ni d'aucune rupture d'égalité au regard des contribuables placés dans cette situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle concerne l'imposition de 1996, M. X, qui ne conteste pas le bien-fondé des impositions litigieuses, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05BX00247