Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour M. et Mme José X, demeurant ..., par Me Gerbeaud ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00744 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de M. ou Mme X, l'administration fiscale a remis en cause un report d'imposition d'une plus-value de 880 000 francs au motif que les intéressés n'avaient pas déposé l'état de suivi des plus-values au titre de l'année 1998 ; que M. et Mme X relèvent régulièrement appel du jugement en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition résultant de la réintégration de cette plus-value dans leur revenu imposable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » et que selon l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la notification de redressement adressée à M. ou Mme X a été présenté à leur domicile le 21 septembre 1999 puis retourné au service des impôts avec la mention « Non réclamé - Retour à l'envoyeur » ; que ce pli, qui ne portait pas la mention « Absent-Avisé », a été renvoyé à l'administration sans qu'il puisse être établi que M. ou Mme X aient été effectivement avisés du passage du préposé de la Poste et du fait que le pli avait été laissé à leur disposition au bureau de poste ; que la notification de redressement n'ayant pu leur être remise que le 10 novembre 1999, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses le 31 octobre 1999, la procédure d'imposition était ainsi irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 00744 en date du 10 mars 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998.
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N° 05BX00910