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17/01/2008 | FRANCE | N°05BX01175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 janvier 2008, 05BX01175


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour la société ATHENA, société civile immobilière, dont le siège social est 20 rue Louis Blanc à Toulouse (31400), par Me Crouzatier ; la société ATHENA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/845 du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

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°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour la société ATHENA, société civile immobilière, dont le siège social est 20 rue Louis Blanc à Toulouse (31400), par Me Crouzatier ; la société ATHENA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/845 du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.(…) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : / Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de bien … 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : … L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation … » ; qu'aux termes de l'article 221 de l'annexe II du même code : « 1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : (…) Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt (…) » ; qu'aux termes de l'article 258 de ladite annexe : « Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation (…) » ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 269 du même code et des articles 243 et 244 de l'annexe II de ce code, la livraison à soi-même visée au 1 du 7º de l'article 257 précité intervient lors de l'achèvement des immeubles ou des fractions d'immeubles et, au plus tard, à la date de la délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que pour justifier de l'obligation notifiée au titre de l'année 1996 à la société ATHENA de reverser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les lots n° 3, 4, 7, 10 et 13 de l'immeuble que cette société a fait construire avenue Saint-Exupery à Toulouse, l'administration fiscale a estimé que ces lots, qui n'avaient pas été vendus à l'issue d'une période de cinq ans ayant suivi leur achèvement, n'avaient donc pas été utilisés pour une opération effectivement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'ils entraient dans le champ d'application des dispositions combinées des articles 257-7° du code général des impôts et 221 de son annexe III précités ; qu'elle soutient subsidiairement, en cause d'appel, que le rappel litigieux peut être justifié par application des dispositions du 8° de l'article 257 du même code, qui permettent de regarder les lots invendus comme faisant l'objet, à l'issue du même délai de cinq ans, d'une affectation à un secteur d'activité exonéré, assimilable à une livraison effectuée à titre onéreux et soumise, par suite, à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la date d'achèvement des travaux relatifs aux lots litigieux, et qui est établie par les récépissés, délivrés les 25 mars et 16 décembre 1992, des déclarations en mairie prévues par les articles R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme, se situait au cours de l'année 1992 et non au cours de l'année 1991 et qu'ainsi, le délai de cinq ans mentionné à l'article 257 du code général des impôts n'était, en tout état de cause, pas écoulé lorsque l'administration a procédé, au titre de l'année 1996, au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée contesté, qui ne repose, dès lors, sur aucun fondement légal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ATHENA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et des pénalités dont elles ont été assorties ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société ATHENA d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 5 avril 2005 est annulé.

Article 2 : La société ATHENA est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

Article 3 : L'Etat versera à la société ATHENA une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05BX01175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01175
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP CROUZATIER/POBEDA-THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-17;05bx01175 ?
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