Vu le recours, enregistré le 23 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02/40 en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a accordé à la société Saur France la décharge des redevances auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, pour l'utilisation du domaine public national dans plusieurs communes du département de l'Indre ;
2°) de remettre à la charge de la société Saur France lesdites redevances domaniales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par plusieurs arrêtés préfectoraux pris en 1996, la société Saur à qui a été déléguée la gestion du service public de distribution de l'eau potable dans plusieurs communes du département de l'Indre, a bénéficié des autorisations d'occupation du domaine public de l'Etat, nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; que le directeur des services fiscaux de l'Indre ayant décidé, à compter de l'année 2000, de revaloriser les redevances correspondantes qui ont été portées de 100 à 200 F dans la commune de Saint-Lactensin, de 100 à 1 260 F dans celle de Villedieu-sur-Indre, de 274 à 8 480 F dans celle de Châtillon-sur-Indre, de 104 à 5 360 F dans celle de Fléré-la-Rivière et de 152 à 57 060 F dans celles de Coings, Déols, Saint-Maur, Velles, Luant et Niherne, la société Saur France a, après rejet de sa réclamation préalable, contesté lesdites redevances devant le Tribunal administratif de Limoges qui lui en a accordé la décharge par jugement en date du 21 avril 2005 dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a régulièrement relevé appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat alors en vigueur : « Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire » ; qu'il résulte de ces dispositions que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée, mais aussi en fonction de l'avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les redevances litigieuses ont été fixées pour chaque titre d'occupation par application d'un barème national qui tiendrait compte du caractère spécifique de chaque type d'occupation, en particulier s'agissant des canalisations, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut être regardé comme justifiant de ce que les bases de calcul retenues correspondent effectivement, s'agissant de l'utilisation par la société Saur France du domaine public national dans les communes concernées, à la valeur locative dudit domaine et à l'avantage que cette société en retire ; que cette justification n'est pas davantage apportée par l'indication de ce que les augmentations les plus importantes résultant de l'application du barème auraient été, en pratique, établies sur trois ou cinq ans ; qu'ainsi, les redevances litigieuses ne répondaient pas aux exigences formulées par les dispositions précitées de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de la société Saur France tendant à la décharge des redevances qui lui ont été réclamées, au titre de l'année 2000 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société Saur France une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Saur France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05BX01253