Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2007, présentée pour Mme Mimoza X, demeurant ..., par Me Rolfo, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 18 avril 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant l'Albanie comme pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 18 avril 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant l'Albanie comme pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que Mme X soutient qu'elle s'exposerait, en cas de retour en Albanie, à des représailles de la part de personnes faisant partie d'un réseau de prostitution et qui l'avaient incitée à quitter son pays pour se marier en Italie ; qu'à l'appui de cette allégation, elle a produit un article de presse paru le 11 août 2007 et relatant de manière circonstanciée les agissements dont elle a été victime, lesquels sont de nature à établir, en l'espèce, la réalité des risques personnels qu'elle encourt dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Albanie comme pays à destination duquel la requérante pourra être reconduite d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 18 avril 2007 fixant le pays de renvoi et à demander l'annulation du jugement sur ce point ainsi que celle de cette décision ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rolfo, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de Mme X la somme de 1 300 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 18 avril 2007 fixant l'Albanie comme pays de renvoi est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 18 avril 2007 fixant l'Albanie comme pays de renvoi.
Article 3 : L'Etat versera à l'avocat de Mme X la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rolfo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.
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No 07BX01703