Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2005 sous le n° 05BX01635, présentée pour la S.A.R.L. IMBERTY LE BUGUE dont le siège social est Le Martoulet à Belvès (24170) par Maître Manuel Ducasse, avocat ; la S.A.R.L. IMBERTY LE BUGUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2003 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de l'autoriser à exploiter une installation de fabrication de lambris et parquets en pin maritime sur le territoire de la commune de Le Bugue et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder aux frais de l'Etat à l'insertion dans la presse locale d'un avis mentionnant l'annulation de cet arrêté ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2003 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de l'autoriser à exploiter une fabrication de lambris et parquets en pin maritime sur le territoire de la commune de Le Bugue ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'insertion dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département de la Dordogne d'un avis mentionnant l'annulation de l'arrêté attaqué et de mettre les frais de cette insertion à la charge de l'Etat ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion) ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Guillaumeau substituant Me Ducasse, avocat de la S.A.R.L. IMBERTY LE BUGUE ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, l'association de défense des riverains de la Piste - Bellerive - La Terrasse avait, eu égard à son objet statutaire, intérêt au maintien de la décision attaquée et à intervenir, par suite, au soutien de la défense de ladite décision alors même qu'elle n'a pas été agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. IMBERTY LE BUGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a admis l'intervention de l'association de défense des riverains de la piste - Bellerive La Terrasse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : «L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de fabrication de produits de bois bruts, que la S.A.R.L. IMBERTY LE BUGUE a demandé à être autorisée à exploiter, a été exercée sur le site de la commune de Le Bugue dès 1995 sans que la société soit titulaire de l'autorisation exigée au titre de la rubrique 2410.1.a de la nomenclature des installations classées ; que le conseil départemental d'hygiène de la Dordogne a émis le 12 décembre 2002 un avis défavorable à la délivrance de l'autorisation requise en raison du non respect par la société des valeurs limites de rejets atmosphériques de monoxyde de carbone imposées par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion) ; que la légalité de cet avis n'est pas contestée par la S.A.R.L. IMBERTY LE BUGUE ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 21 septembre 1977, le préfet de la Dordogne était dès lors tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; que compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, les autres moyens soulevés et tirés de l'absence de signature de l'arrêté par le préfet, de l'absence de communication du projet d'arrêté conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977, de l'antériorité de l'installation par rapport aux normes qui sont opposées à la société ainsi que de l'absence de troubles pour le voisinage doivent être écartés comme inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.RL. IMBERTY LE BUGUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée pour la S.A.R.L. IMBERTY LE BUGUE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. IMBERTY LE BUGUE est rejetée.
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No 05BX01635