Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2007 sous le n° 07BX01221, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Astie, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700877 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Astié, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.» et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : «ne peuvent faire l'obligation d'une obligation de quitter le territoire Français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10°) l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'un exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi» ;
Considérant que M. X, victime d'un accident de la circulation en 1997, fait valoir qu'il est atteint de graves séquelles post-traumatiques neurologiques et psychologiques nécessitant un suivi médical et un traitement qu'il ne peut financer dans son pays d'origine, le Maroc ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 15 décembre 2006, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant la carte de séjour demandée et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX01221