Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2007 sous le n°07BX01595, présentée pour Mlle Gorénan Hubertine X, demeurant ..., par Me Daniel Lamaziere, avocat ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701717 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 20 mars 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X a épousé le 18 décembre 2004 un ressortissant français et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale - conjoint de français- » le 4 juillet 2005 ; que le 20 mars 2007 le préfet de la Dordogne a refusé le renouvellement de ce titre ; que ce refus est assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger (…) marié avec un ressortissant de nationalité française (…) » et qu'aux termes de l'article L. 313 ;12 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313 ;11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (…) ;
Considérant que le préfet de la Dordogne a refusé le renouvellement du titre de Mlle X au motif qu'elle n'était plus mariée, le divorce ayant été prononcé le 17 octobre 2006 et qu'elle ne remplissait plus la condition de communauté de vie exigée par les dispositions précitées de l'article L. 313 ;12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes mêmes de la décision attaquée, le préfet de la Dordogne a examiné la situation de Mlle X sur le fondement des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 313 ;12 prévoyant une possibilité de renouvellement dans l'hypothèse de violences conjugales ; que toutefois le divorce intervenu faisait obstacle à leur application ;
Considérant que si Mlle X fait valoir que son divorce a été prononcé par le Tribunal de grande instance de Périgueux aux torts exclusifs de son conjoint en raison des violences qu'elle a subies de sa part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes même de ce jugement de divorce selon lesquels les intentions matrimoniales de Mlle X étaient douteuses, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne renouvelant pas son titre de séjour ; que ce jugement du Tribunal de grande instance de Périgueux n'emporte aucune obligation pour le préfet de renouveler le titre de Mlle X et le refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que le non renouvellement du titre de séjour de Mlle X n'a pas pour conséquence de lui faire encourir des traitements inhumains et dégradants en raison de son sexe ; qu'ainsi les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Considérant enfin que si Mlle X fait valoir qu'elle était à la date de la décision attaquée enceinte d'un ressortissant français et produit un justificatif de son état de grossesse, elle ne justifie ni d'une communauté de vie, ni de la paternité de ce ressortissant français ; qu'elle n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside son enfant mineur, confié à la mère de la requérante ; qu'ainsi le refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que Mlle X, entrée sur le territoire français le 12 mars 2002, n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mlle X n'établit ni même n'allègue sérieusement qu'elle encourt des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être que rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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No 07BX01595