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11/02/2008 | FRANCE | N°05BX01976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2008, 05BX01976


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2005, présentée pour M. Génor X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2005, présentée pour M. Génor X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société SOGEB dont M. X était le gérant, le vérificateur a découvert que ce dernier louait deux engins à cette société et n'avait pas déclaré cette activité ; qu'il en est résulté des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux qui ont donné lieu à l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses, mises à la charge de M. X au titre des années 1982 à 1985 ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision prise postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de la Martinique a prononcé un dégrèvement des pénalités réclamées au titre des années 1982 à 1984 pour des montants respectifs de 61 201 F (9 330,03 euros), 26 950 F (4 108,50 euros) et 98 582 F (15 028,73 euros) ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;


Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1982 et 1984 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : b) Contenir l'exposé sommaire des moyens (…) » ; que le troisième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre énonce que « les vices de forme prévus aux (…) b de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif » ;

Considérant que si la réclamation présentée par M. X au directeur des services fiscaux de la Martinique, le 13 décembre 1990, était dirigée contre les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982 à 1985, elle ne contenait l'exposé, fût-il sommaire, d'aucun moyen propre aux impositions établies au titre des années 1982 et 1984 ; que ce vice, qui n'a pas motivé le rejet par le directeur des services fiscaux de la réclamation sur ces années, n'a pu être couvert dans la demande adressée au tribunal, laquelle ne comportait d'ailleurs aucun moyen relatif auxdites années ; que, par suite, cette réclamation n'était pas recevable ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à critiquer l'irrecevabilité des conclusions portant sur ces années qui a justifié leur rejet par les premiers juges ;


En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1983 et 1985 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X ne relevait pas, pour les années 1983 et 1985, de la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, contrairement à ce qu'indiquait la notification de redressement en date du 31 juillet 1986 qui lui a été notifiée le 11 août 1986, cette notification précisait que le contribuable avait la faculté de présenter des observations dans un délai de 30 jours et d'être assisté par un conseil ; que M. X ne peut ainsi être regardé comme ayant été dissuadé de présenter ses observations sur les redressements qui lui avaient été notifiés, observations qu'il a d'ailleurs formulées le 3 novembre 1986 ; que ces observations ayant été présentées au-delà du délai de 30 jours qui lui était imparti, il doit être regardé comme ayant tacitement accepté l'ensemble des redressements qui lui ont été notifiés ; qu'il ne demeurait ainsi aucun désaccord entre M. X et l'administration sur ces redressements ; que, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvant être saisie qu'en cas de désaccord entre le contribuable et les services fiscaux, la circonstance qu'ait été rayée, sur l'imprimé, en date du 8 décembre 1986, adressé en réponse à ces observations, la mention relative à la possibilité de saisir cette commission, n'a pas en l'espèce privé le contribuable d'une garantie à laquelle il avait droit ; que M. X n'ayant ainsi pas été privé des garanties s'attachant à la procédure contradictoire de redressement, la circonstance que l'administration ait mentionné par erreur dans la notification de redressement qu'il relevait de la procédure de taxation d'office pour les années dont s'agit est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'est, de même, sans incidence sur cette régularité la circonstance que l'administration a initialement appliqué aux droits en principal réclamés au titre des années 1983 et 1985 la majoration de 50 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts alors en vigueur, avant d'ailleurs d'en prononcer le dégrèvement ;

Considérant que, pour soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière, le requérant se prévaut également des pressions dont il a fait l'objet de la part du vérificateur, lequel a été reconnu coupable du délit d'ingérence par un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 9 novembre 1989 qui l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 30 000 F et à une interdiction définitive d'exercer une fonction publique ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des mentions de l'arrêt en date du 18 février 1993, par lequel la même cour, statuant à nouveau sur l'action civile après cassation des dispositions civiles de l'arrêt du 9 novembre 1989, a débouté M. X de l'action civile qu'il avait diligentée à l'encontre du vérificateur, qu'au mois d'avril de l'année 1986, alors qu'étaient en cours les opérations de contrôle de la société dont M. X était le gérant, le vérificateur a consenti à ce dernier une promesse de vente d'un terrain et a reçu en contrepartie la somme de 100 000 F qu'il n'a pas restituée malgré l'absence de réalisation de la vente ; qu'à la suite de la notification de redressement, ce même vérificateur a proposé à M. X de l'assister et de le conseiller, ou de lui trouver un spécialiste, afin de transiger avec les services fiscaux, en lui réclamant à cette fin la somme supplémentaire de 25 000 F que M. X lui a effectivement versée ; que si ce dernier avance tant son ignorance des règles fiscales que l'ascendant que le vérificateur aurait exercé sur lui, pour justifier son affirmation selon laquelle cet agent, auquel il n'avait pas, selon ses dires, les moyens psychologiques de résister, a exercé des pressions auxquelles il ne pouvait que se soumettre, il résulte de l'instruction que le délit d'ingérence pour lequel le vérificateur a été condamné n'a pu se réaliser sans un acte positif de M. X qui attendait de la part de cet agent une réduction de son imposition en contrepartie du versement desdites sommes d'argent ; que la cour d'appel de Fort-de-France a ainsi relevé qu'un « concert frauduleux » avait été organisé entre les intéressés et que le contribuable a « coopéré non pas fortuitement mais sciemment à la réalisation du délit » et qu'il « n'a pas personnellement souffert du dommage causé par une infraction à laquelle il a en fait participé » ; que l'arrêt précité du 9 novembre 1989 ne contient aucune mention relative à des irrégularités du contrôle fiscal ou de la procédure de redressement imputables au comportement du vérificateur ; que les documents produits par M. X qui révèleraient que cet agent aurait lui-même rédigé ou dicté les observations adressées à l'administration le 3 novembre 1986 à la suite des redressements qui lui avaient été notifiés, observations auxquelles cet agent a répondu le 8 décembre 1986, ne suffisent pas à démontrer la situation de dépendance dans laquelle il se serait trouvé ; que, dans ces conditions, le moyen que M. X tire des pressions dont il a fait l'objet de la part du vérificateur doit être écarté ;

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer, aux fins d'obtenir la décharge des impositions en litige, la circonstance que sa situation personnelle et familiale ne lui permettrait pas de verser les sommes qui lui sont réclamées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sous réserve des dégrèvements obtenus en cours d'instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;


DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à hauteur des sommes de 9 330,03 euros, 4 108,50 euros et 15 028,73 euros, correspondant aux pénalités réclamées respectivement au titre des années 1982, 1983 et 1984.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 05BX01976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01976
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHARRIERE-BOURNAZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-11;05bx01976 ?
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