Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour M. René X, demeurant... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 août 2007 qui a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis par le trésorier-payeur général des Hautes-Pyrénées le 23 décembre 2004 et mettant à sa charge le montant d'une facture d'eau ;
2°) d'annuler ce titre de perception ;
3°) de condamner la commune de Banios à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. René X conteste le titre de perception émis à son encontre pour avoir paiement d'une facture d'eau établie par la commune de Banios ; qu'à l'appui de cette contestation, il soutient qu'il ne doit pas payer cette facture, compte tenu d'une convention passée entre son père et la commune ;
Considérant que le service public de distribution de l'eau est, en principe, par son objet, un service public industriel et commercial ; qu'il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d'un budget annexe, et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service ; qu'il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire contesté est relatif au paiement d'une facture d'abonnement et de consommation d'eau que la commune de Banios exploite en régie ; que, par suite, le présent litige, qui concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Banios, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX01992