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12/02/2008 | FRANCE | N°06BX00090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2008, 06BX00090


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 janvier 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0203641 du 7 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a déclaré insalubres irrémédiables deux locaux appartenant à M. X, sis 30 avenue de la République à Lévignac (31530) ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X audit tribunal administra

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 janvier 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0203641 du 7 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a déclaré insalubres irrémédiables deux locaux appartenant à M. X, sis 30 avenue de la République à Lévignac (31530) ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X audit tribunal administratif ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008,
le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
les observations de Me Novo pour M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique (…) constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier (… ) » ; qu'aux termes de l'article L. 1331-27 du même code : « Le préfet avise les propriétaires (… ) au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion du conseil départemental et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations (…) Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune (…). Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par le conseil départemental d'hygiène et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire (…) » ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obligation à l'administration de procéder à une visite ou à une constatation des lieux en présence du propriétaire, lors de l'établissement du rapport par lequel, en application des dispositions précitées de l'article L.1331-26 du code de la santé publique, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales saisit le préfet afin qu'il invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis sur l'insalubrité d'un immeuble ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la seule circonstance que M. X était absent lors de cette visite et qu'elle n'a pas été reportée à une date ultérieure, était de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie et a, pour ce motif, annulé les arrêtés par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a déclaré insalubres irrémédiables deux locaux appartenant à M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité (…) Cet arrêté vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au sens de l'article L. 1331-28 pour les immeubles qu'il désigne » ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : « (… ) Dans le cas où il est conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit, dans le délai d'un mois, les mesures appropriées et leur délai d'exécution (… ). Il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux (… ) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier local loué comme logement par M. X était dépourvu d'ouverture donnant à l'air libre, la seule fenêtre existante située dans la pièce principale donnant dans le hall d'entrée de l'immeuble, entraînant une aération très insuffisante et une humidité anormale favorisant le développement de moisissures qui s'accentue pendant la période hivernale ; que la chambre de moins de 7m2 était totalement dépourvue d'ouverture autre que la porte d'entrée, et que l'évacuation des eaux usées est mal assurée ; que le second local était d'une clarté naturelle quasiment nulle obligeant le recours permanent et obligatoire à une lumière artificielle et d'une aération insuffisante malgré l'ouverture des fenêtres ; qu'ainsi, ces locaux, qui ne répondent pas aux règles minimales d'hygiène devant être respectées en matière de locaux à usage d'habitation, étaient insalubres ; que, compte tenu de leur état, il n'était pas possible de remédier à cette insalubrité ; que, dès lors, en déclarant insalubres irrémédiables les deux locaux appartenant à M. X, conformément à l'avis du conseil départemental d'hygiène, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a entaché les arrêtés contestés d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, pour la première fois en appel, à la demande de première instance, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a déclaré insalubres irrémédiables deux locaux appartenant à M. X, sis 30 avenue de la République à Lévignac ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive des arrêtés contestés, de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, les conclusions indemnitaires présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. au tribunal administratif, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d' injonction qu'il a présentées audit tribunal administratif doivent également être rejetées ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il demande, tant en première instance qu'en appel, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°0203641 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 7 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X audit tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par M. X au tribunal administratif et à la Cour sont rejetées.

3
06BX00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00090
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : NOVO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-12;06bx00090 ?
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