Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2006, présentée pour M. Fritznel X, élisant domicile chez Maître Danchet, 5 bis rue Bébian à Pointe-à-Pitre (97110), par Me Danchet, avocat ;
M. Fritznel X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0368 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Région Guadeloupe du 17 décembre 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Région Guadeloupe du 17 décembre 2002 ;
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Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008,
le rapport de M. Péano, président-assesseur,
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (…) ;
Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, ne produit aucun document permettant d'établir de façon incontestable la date de son entrée en France et sa présence sur le sol français en 1990 ; que, s'il soutient résider habituellement en Guadeloupe depuis cette date, les documents qu'il produit, attestations de voisins, quittances de loyers d'août 2001 à mai 2002 et de septembre 2002, ainsi que des factures éparses, ne suffisent pas à établir la continuité de son séjour en France pour la période postérieure à 1990 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 17 décembre 2002 à laquelle le préfet de la Région Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national, M. X résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Région Guadeloupe aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Région Guadeloupe en date du 17 décembre 2002 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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06BX00128