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12/02/2008 | FRANCE | N°06BX00456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2008, 06BX00456


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2006 sous le numéro 06BX00456, et le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 18 juin 2007, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Rio, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2006 du Tribunal administratif de Poitiers en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les retraits de points décidés consécutivement aux infractions commises le 13 juillet 2000 et le 4 juin 2003 ;

2°) d'enjoindre au

ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points initial de son permis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2006 sous le numéro 06BX00456, et le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 18 juin 2007, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Rio, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2006 du Tribunal administratif de Poitiers en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les retraits de points décidés consécutivement aux infractions commises le 13 juillet 2000 et le 4 juin 2003 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points initial de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.824 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X fait appel du jugement rendu le 1er février 2006 par le Tribunal administratif de Poitiers en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre les décisions portant retrait de trois et quatre points consécutives aux infractions commises respectivement le 13 juillet 2000 et le 4 juin 2003 ;


Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. » ; qu'aux termes de l'article L.223-3 dudit code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R.223-3 du même code aux termes duquel : « I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (…) III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie (…), il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (…) IV. En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département (…) du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la notification irrégulière à M. X des retraits de points de son permis de conduire ;


En ce qui concerne le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 13 juillet 2000 :
Considérant qu'il résulte des articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant doit être acquitté dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi d'un avis au contrevenant ; que l'article 529-2 prévoit que, si le contrevenant peut, dans le même délai, former auprès du ministère public une requête tendant à son exonération, « à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 530 : « Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée » ; qu'enfin, en vertu de l'article 530-1, lorsque le contrevenant a présenté une requête tendant à être exonéré de l'amende forfaitaire ou une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministère public peut soit renoncer aux poursuites, soit engager une procédure susceptible de déboucher sur le prononcé d'une condamnation par le tribunal de police, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa requête ou réclamation ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal de trente jours à l'encontre du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ledit titre exécutoire doit être assimilé à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X n'a jamais réglé l'amende forfaitaire relative à l'infraction commise le 13 juillet 2000 ; que si le requérant soutient qu'il a formé une réclamation contre le titre exécutoire émis à son encontre par le Ministère public, portant avis de recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, il n'en apporte aucune preuve ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction, attestée par l'existence d'un titre exécutoire portant avis de recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, doit être regardée comme établie ; que, compte tenu de l'émission d'un titre exécutoire, M. X ne peut utilement invoquer la prescription de l'amende forfaitaire par application de l'article 133-4 du code pénal ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur le retrait de trois points décidé consécutivement à l'infraction commise le 13 juillet 2000 ; que, par suite, ses conclusions en injonction de lui restituer ces points ne peuvent qu'être rejetées ;


En ce qui concerne le retrait de quatre points consécutif à l'infraction commise le 4 juin 2003 :
Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route ;

Considérant que le procès-verbal d'audition établi le 10 juin 2003 à la suite de l'infraction commise le 4 juin pour non-respect de la limitation de vitesse mentionne que l'imprimé Cerfa l'informant du retrait de quatre points de son permis de conduire a été remis à M. X ; que, cependant, M. X, qui n'a pas signé ce procès-verbal, soutient que l'information légale ne lui a pas été remise ; que si le procès-verbal d'audition mentionne que M. X a signé le carnet de déclarations, le ministre ne produit pas le feuillet dudit carnet permettant d'établir l'exactitude de cette affirmation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la procédure suivie ne peut être tenue pour régulière ; que le retrait de quatre points dont a été affecté le permis de M. X à l'issue de l 'infraction susmentionnée est, dès lors, illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur le retrait de quatre points décidé consécutivement à l'infraction commise le 4 juin 2003 ;


Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (…)» ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision susmentionnée portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. X implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de l'intéressé en y réintégrant les points litigieux ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 1er février 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre le retrait de quatre points de son permis de conduire décidé consécutivement à l'infraction commise le 4 juin 2003.
Article 2 : La décision portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. X consécutivement à l'infraction commise le 4 juin 2003 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir quatre points au capital du permis de conduire de M. X.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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06BX00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00456
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-12;06bx00456 ?
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