Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2006, présentée pour M. Dieuly X, demeurant chez Mme Monette Bernard, section Leroux au Gosier (97190), par Me Danchet, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°05-153 du 17 janvier 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Pointe-à-Pitre en date du 9 août 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du sous-préfet de Pointe-à-Pitre du 9 août 2004 ;
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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008,
le rapport de M. Péano, président-assesseur
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (…) ;
Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, ne produit aucun document permettant d'établir de façon incontestable la date de son entrée en France et sa présence sur le sol français jusqu'en 1991 ; que, s'il soutient résider habituellement sur le territoire de la commune du Gosier en Guadeloupe depuis cette date, les documents qu'il produit pour la période postérieure à 1991, attestations de proches et factures éparses, ne suffisent pas à établir la continuité de son séjour en France alors que le compte rendu de l'enquête effectuée par le sous-préfet de Pointe-à-Pitre afin de vérifier l'exactitude de ces documents, établi le 24 juillet 2004 par un gardien principal de la police municipale du Gosier ayant auditionné deux des rédacteurs des attestations ainsi que des voisins de M. X, a conclu qu'il n'habitait au Gosier que depuis un an ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 9 août 2004 à laquelle le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national, M. X résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du sous-préfet de Pointe-à-Pitre aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Pointe-à-Pitre en date du 9 août 2004 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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06BX00735