Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2006, présentée pour Mme Agnès X, demeurant ..., par Me Guiet ;
Mme X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0500097, en date du 23 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun à lui verser la somme de 10 543, 06 euros au titre de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
2° de condamner le Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun à lui verser ladite indemnité, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, datée du 18 octobre 2004, et de la capitalisation de ces intérêts ;
3° de condamner le Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- les observations de Me Sege pour le Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 23 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun à lui verser la somme de 10 543, 06 euros au titre de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Considérant que Mme X a été recrutée par le Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun, une première fois, par contrat du 23 mai 2003, en qualité d'agent administratif à temps plein ; que ce contrat, d'une durée de trois mois, a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2004 ; qu'un nouveau contrat a été passé le 1er septembre 2004 à l'effet d'engager l'intéressée pour une durée de 30 mois à compter du 1er janvier 2004, en qualité d'agent administratif chargé des fonctions de gérante de tutelle, à temps non complet, soit 20 heures hebdomadaires ;
Considérant que, par lettre du 16 juillet 2004, le directeur du Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun a fait connaître à Mme X que son refus de se soumettre à ses horaires de travail emportait rupture de son contrat, et qu'elle serait ultérieurement avisée des modalités de son licenciement ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce courrier n'a pu avoir pour effet, par lui-même, d'opérer son licenciement, lequel a été prononcé, pour faute, par décision du 3 septembre 2004, après que l'intéressée a été convoquée à deux entretiens successifs, tenus les 9 et 13 août ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier le motif disciplinaire de ce licenciement, le directeur du Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun a reproché à Mme X d'avoir refusé d'exercer ses fonctions à plein temps durant la période estivale ; que, toutefois, en exigeant de l'intéressée qu'elle travaille ainsi à plein temps, alors qu'elle avait été recrutée à temps non complet, à raison de vingt heures par semaine, et sans que ce temps de travail ait fait l'objet d'une clause d'annualisation, le Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun a entendu lui imposer une modification substantielle des modalités d'exécution de son contrat de recrutement en qualité d'agent non-titulaire ; qu'en s'y opposant, Mme X n'a méconnu aucune des stipulations de ce contrat, et ne saurait être réputée avoir pris l'initiative de sa rupture ; que son refus d'accepter une telle modification de ses conditions d'engagement, s'il pouvait conduire, le cas échéant, à prononcer son licenciement dans l'intérêt du service, ne pouvait valablement fonder un licenciement disciplinaire pour manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique ; que Mme X est dès lors fondée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à contester le motif disciplinaire de son licenciement et à obtenir l'annulation du jugement critiqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : (...) 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme » ; que l'article 49 du même décret dispose : « La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale (...). Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent » ; qu'enfin, aux termes de l'article 50 dudit décret : « L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de service (...). Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte » ; que, pour l'application de ces dispositions, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent recruté sur un emploi à temps non complet, dont la situation n'est pas assimilable à celle d'un agent exerçant ses fonctions à temps partiel, est celle correspondant à cet emploi, déduction faite des cotisations de sécurité sociale et des compléments de traitement qui lui étaient versés ; que, par ailleurs, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité inclut les services effectués en exécution de précédents contrats de travail, lorsque, comme en l'espèce, leur échéance n'a pas donné lieu au versement d'une indemnité de même nature ; qu'ainsi, Mme X, dont la rémunération mensuelle nette, hors compléments de traitement, s'élevait à la somme non contestée de 546, 32 euros, et qui peut se prévaloir d'une année d'ancienneté dans les services du Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun, a droit à une indemnité de licenciement de 273, 16 euros ; que si Mme X demande que cette indemnité de licenciement soit multipliée par le nombre de mois restant à courir, à la date de son licenciement, jusqu'à l'expiration normale du contrat dont elle était titulaire, un tel calcul ne saurait prendre appui sur les dispositions précitées du décret du 6 février 1991, seules invoquées par elle ; qu'à supposer même que la requérante puisse être regardée comme fondant ses prétentions sur la faute résultant de l'illégalité commise par le Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun, et comme réclamant la compensation du préjudice financier subi du fait de la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet, l'indemnité à laquelle elle pourrait prétendre à ce titre ne saurait correspondre, en l'absence de service fait, au traitement qu'elle aurait perçu si elle était demeurée en fonction jusqu'à l'échéance naturelle de son contrat, mais seulement à la différence entre ce traitement et les revenus effectivement perçus par elle durant ladite période ; que Mme X, qui n'apporte aucune précision sur ce point, n'établit pas, en tout état de cause, la réalité d'un tel préjudice ; qu'elle est dès lors seulement fondée à demander la condamnation du Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun à lui verser la somme susmentionnée de 273, 16 euros ;
Considérant que ladite somme doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2004, date de réception, par le Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun, de la réclamation préalable de Mme X, lesdits intérêts devant être capitalisés, pour produire eux-mêmes intérêts, à chacune des échéances annuelles ultérieures ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner le Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun à verser à Mme X, en application des mêmes dispositions, un somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0500097, en date du 23 mars 2006, est annulé.
Article 2 : Le Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun est condamné à verser à Mme X, à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 273, 16 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2004, lesdits intérêts devant être capitalisés les 18 octobre 2005, 2006 et 2007 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun versera à Mme X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du Centre de soins public communal pour polyhandicapés d'Issoudun tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 06BX941