Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2005 sous le n° 05BX00692 et complétée le 25 avril 2007, présentée pour la SOCIETE SOTRABOL dont le siège social est 37 rue Alexandre Isaac à Petit-Bourg (97170), par Me Benaïm, avocat ;
La SOCIETE SOTRABOL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 984664 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département de la Guadeloupe et de la caisse des écoles de Petit-Bourg au paiement de la somme de 1.833.000 francs, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation d'une convention ;
2°) de condamner solidairement le département de la Guadeloupe et la caisse des écoles de Petit-Bourg à lui verser la somme de 279.439 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de condamner le département de la Guadeloupe et la caisse des écoles de Petit-Bourg à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le conseil général de la Guadeloupe a décidé, pour la rentrée 1994-1995, de résilier plusieurs contrats de transports scolaires, dont celui relatif au circuit n° 8 Petit-Bourg Capesterre Belle-Eau, et de soumettre les nouveaux contrats aux procédures établies par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; que, par délibération du 5 septembre 1994, le conseil général a ainsi procédé à une nouvelle attribution de ces contrats ; qu'à cette occasion, le circuit n° 8 a été attribué à Mme Louise X; que, par jugement du 5 juillet 1995, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération du 5 septembre 1994 en tant qu'elle concernait notamment le circuit n° 8 ; qu'en conséquence, le département de la Guadeloupe a passé, le 5 septembre 1996, une convention avec la SOCIETE SOTRABOL pour le transport scolaire sur le circuit en cause pour une durée de sept ans ; que, par un arrêt du 25 juillet 1997, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 5 juillet 1995 et ordonné au président du conseil général de la Guadeloupe de retirer les décisions par lesquelles il a suspendu les conventions intervenues sur le fondement de la délibération du 5 septembre 1994 et de rétablir les sociétés dans les droits qu'elles tiraient des conventions signées en application de ladite délibération ; qu'en conséquence, la convention liant le département de la Guadeloupe et la SOCIETE SOTRABOL a été résiliée en janvier 1998 ; que la SOCIETE SOTRABOL a demandé au Tribunal administratif de Basse-Terre l'indemnisation du préjudice résultant de cette résiliation et fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Considérant que la SOCIETE SOTRABOL soutient qu'en passant avec elle la convention du 5 septembre 1996, le département de la Guadeloupe a commis une faute qui lui a causé un préjudice du fait de la résiliation de cette convention en janvier 1998 ; que toutefois, si le département de la Guadeloupe a commis une faute en procédant à une nouvelle attribution du circuit n° 8 au profit de la SOCIETE SOTRABOL, alors que l'exécution du jugement du 5 juillet 1995 du Tribunal administratif de Basse-Terre imposait de faire exécuter le contrat en vigueur avant septembre 1994, cette faute n'est pas à l'origine du manque à gagner qu'invoque la SOCIETE SOTRABOL et qui résulte, au contraire, de la résiliation de la convention en exécution d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris ; qu'au demeurant la privation de revenus auxquels la société ne pouvait légalement prétendre ne peut être regardée comme un préjudice indemnisable ; qu'en outre, si la SOCIETE SOTRABOL demande l'indemnisation du prix versé pour l'acquisition d'un autocar, elle ne démontre pas que cet achat était exclusivement destiné à l'exécution de la convention résiliée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOTRABOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département de la Guadeloupe et de la caisse des écoles de Petit-Bourg à la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la convention du 5 septembre 1996 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Guadeloupe et la caisse des écoles de Petit-Bourg, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SOCIETE SOTRABOL la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au département de la Guadeloupe le bénéfice des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE SOTRABOL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Guadeloupe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX00692