Vu, enregistrés au greffe de la cour les 3 et 9 mai 2006 sous le n° 06BX00935, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Marc X demeurant ... par Me Jean Damien Malesys, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, sous astreinte, à effectuer les travaux nécessaires pour qu'aucun élément de l'auvent de l'entrée de sa propriété n'atteigne le mur Est de l'ancien lavoir communal, dans un délai de six mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Cires ;
3°) de condamner la commune de Cires à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que la commune de Cires a saisi le 13 janvier 2004 le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à ce que M. Jean-Marc X soit condamné sous astreinte à désolidariser du mur pignon de l'ancien lavoir communal, édifié sur la parcelle cadastrée section A 630, l'auvent qu'il a fait construire au dessus du portillon en bois d'accès à sa propriété ; que par jugement du 9 février 2006, le tribunal a condamné M. X à effectuer dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les travaux nécessaires pour qu'aucun élément de l'auvent n'atteigne le mur de l'ancien lavoir communal ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. Jean-Marc X le 7 mars 2006 et non le 22 février 2006 comme le soutient la commune de Cires ; que la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2006, soit dans le délai d'appel de deux mois, n'est, par suite, pas tardive ;
Considérant que la juridiction administrative, à défaut de dispositions prévoyant que les atteintes portées à l'intégrité d'un bâtiment communal servant d'entrepôt aux poubelles d'ordures ménagères relèvent du régime des conventions de grande voirie, n'est pas compétente pour connaître d'une demande tendant à la condamnation d'un tiers à la remise en état du bâtiment dégradé ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas relevé, au besoin d'office, son incompétence pour statuer sur la demande de la commune de Cires ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter la demande de la commune de Cires comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder ni à M. X ni à la commune de Cires le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 9 février 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Cires devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de M. X et de la commune de Cires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX00935